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Conduite des hostilités en DIH: Méthodes et moyens de guerre


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Conduite des hostilités en DIH: Méthodes et moyens de guerre 

Conduite des hostilités en DIH: Méthodes et moyens de guerre

Cours préparé par: 
Prof 
Pahija JAMAL  

 

S6, Droit
Public, français Année Universitaire 2021-2022



 

 

 

 

Ø Concepts Clés

Ø
Les règles générales applicables

Ø Les règles spécifiques applicables à certaines
formes de conflits
armés :



 

        
Hostilités

 

On entend par le terme hostilités les actes
de violence exercés par un belligérant
contre l’adversaire aux fins d ’anéantir sa résistance et de l’amener
à subir sa propre volonté.
Bien qu’il ne le définisse pas, le droit
international positif fait largement usage de
ce terme.



  

 

METHODES DE GUERRE

 

Ce terme désigne les procédés tactiques ou stratégiques utilisés,
dans la conduite des hostilités,
pour vaincre l’adversaire en utilisant, sur la
base des informations disponibles sur son compte, les effets des armes combinés
avec le mouvement et la surprise.


 

 

 

Les règles du droit international relatives
à la conduite des hostilités réglementent et limitent les
méthodes et moyens de guerre que les parties
à un conflit armé peuvent
utiliser. Elles ont pour but d’établir un équilibre entre une action militaire légitime et l’objectif humanitaire consistant à atténuer
les souffrances humaines, en particulier parmi la population civile.



 

 

Le droit international limite
les méthodes et moyens qui peuvent être utilisés pour faire la guerre. Ces restrictions
s’appliquent au type d’armes utilisées, à la
manière dont elles sont utilisées et au comportement général
de toutes les personnes engagées
dans le conflit armé.



 

            
Limites à la conduite
des hostilités

Les limites à la conduite
des hostilités existent depuis
des siècles. Par le passé,
elles découlaient souvent d’accords tacites quant à la
manière de se comporter, ou encore de l’acceptation réciproque du
fait qu’on s’exposait à des représailles si
certaines limites étaient franchies. Parfois aussi, le principe commun d’humanité suffisait à restreindre l’impact de la
guerre.

 

Il faut attendre
le XIXe siècle pour que la communauté internationale se mobilise et décide des premières limites
juridiques qui seront appliquées à la conduite
des hostilités. L’adoption des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, ainsi que le
développement du droit coutumier, ont abouti
à l’important corpus de règles et principes qui régissent aujourd’hui la conduite
des hostilités.



 

 

 

Principes généraux du DIH

Les principes généraux
du droit international humanitaire (DIH) sont consacrés par la Convention de La Haye de 1907, ainsi que par les
Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles 
additionnels de 1977. Il existe par ailleurs
un ensemble de traités couvrant
des questions spécifiques, particulièrement dans
le domaine des armes.



Principes généraux du DIH

           
Principe l’humanité;

🞂               
Principe de distinction: entre population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens civils
et les objectifs militaires.

🞂                  
Ex : Interdiction de la famine comme
méthode de guerre
(art. 54§1,
PA I 1977
), interdiction des
déplacements forcés (art. 51§7, PA I).
L’interdiction des attaques sans discrimination découle du principe
de distinction. Les armes
ou les méthodes qui ne peuvent pas faire de distinction
entre les cibles civiles et militaires ne peuvent pas être utilisées.

🞂                  
Ex : Bombardements aériens ou terrestres indiscriminés.
Armes non discriminantes : mines antipersonnel, armes chimiques, bactériologiques ou incendiaires (bombes
au phosphate, etc).



 

Principes généraux du DIH

           
Principe de précaution;

🞂               
Il
intervient lorsque une opération militaire doit être poursuivie alors qu’il existe des risques pour les
civils. Il impose que « les opérations militaires doivent être conduites
en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes
civiles et les biens
à caractère civil» (art. 57, PA I).

🞂               
Ex : Eviter de placer des objectifs
militaires dans des zones peuplées
(casernes
en plein quartier résidentiel, stock d’armes
près d’une école,…),
protection de la population.


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2- Méthodes
et moyens de guerre Règles
générales applicables

           
Principe de proportionnalité:

la neutralisation ou la destruction de l’avantage militaire ennemi risque d’engendrer quand même
des pertes et des dommages civils,
ces opérations militaires doivent être réalisées en veillant à éviter de provoquer des pertes ou des dommages parmi
les personnes et les biens civils “qui
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct
attendu” (art 51 §5b, PA I).

           
Principe d’interdiction des maux superflus
et des souffrances inutiles;

🞂                    
C’est-à-dire causer
des dommages ou des souffrances qui ne sont pas nécessaires pour atteindre des
buts strictement militaires et l’affaiblissement du camp adverse (art. 35, PA I). Cette interdiction s’applique
également aux méthodes et moyens de combat qui pourraient causer des dommages
étendus, durables et graves
à l’environnement
naturel.

🞂                    
Ex : L’utilisation des lasers pouvant rendre
aveugles définitivement a été interdite
car

l’affaiblissement     du     camp     adverse     entraînait     des                                conséquences traumatiques disproportionnées ; Balles Dum-dum
; Gaz moutarde…



 


A- Moyens de guerre

L’utilisation   de   certaines  armes   est   limitée                    voire                 totalement interdite par le DIH conventionnel et coutumier. Ces armes sont :

ü les poisons
et armes empoisonnées ;

ü les armes chimiques et biologiques ;

ü les balles
qui s’épanouissent ou explosent dans le corps

humain (balles dumdum) ;

ü les armes qui ont pour effet
principal de blesser par des éclats
qui ne sont pas localisables par rayons X ;

ü les projectiles explosifs et inflammables ;




2- Méthodes et moyens de guerre Règles
générales applicables

 

A- Moyens
de guerre

ü les mines, pièges et dispositifs similaires ;

ü les armes incendiaires et les armes avant tout destinées à brûler des biens ou des personnes ;

ü les armes
à laser aveuglantes ;

ü les restes explosifs de guerre ;

ü les mines antipersonnel ;

ü les armes
à sous-munitions


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2- Méthodes et moyens
de guerre Règles
générales applicables

B- Métodes
de guerre

Certaines méthodes de guerre sont expressément interdites par le conventionnel et coutumier. Ainsi,
il est interdit de :

Ø Recourir à la terreur;

Ø Recourir à la famine;

Ø Affamer la population civile;

Ø Piller la propriété privée ;

Ø
Recourir aux
représailles contre des objectifs non militaires, aux atta sans discrimination; celles destinées à causer des dommag l’environnement naturel, aux ouvrages
et installations contenant
forces dangereuses; celles qui violent l ’interdiction de ne pas fair quartier
; la Prendre les personnes en otages;




2- Méthodes et moyens de guerre Règles
générales applicables

B- Métodes de guerre

Ø


Recourir à la perfidie
pour tuer, blesser
ou capturer un adversaire

La perfidie est définie à l’article 37 du Protocole
additionnel I
comme

«
les actes faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire
qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue
par les règles du droit international applicable dans les conflits
armés ». Cela inclut notamment
le fait de feindre d’être blessé ou malade pour attaquer un ennemi;

Ø les méthodes
qui mettent à profit la présence ou les mouvements

de population pour favoriser la conduite des hostilités;

Ø
l’usage indû de
signes de protection internationaux, l’attaque de personnes hors de combat ou de celles qui sautent en parachute d’un aéronef en perdition.



 

Règles régissant les hostilités maritimes

Avant d’entamer avec le cadre règlementaire de la guerre maritime, il importe d’avancer

ou cette dernière se passe et ou il est interdit ?

Le théâtre de la guerre maritime comprend essentiellement 2 zones spéciales :

        
Les eaux territoriales des belligérants : reconnues comme la zone type des conflits armés sur mer , elle comprend
les
eaux adjacentes aux territoires métropolitains , coloniaux ou protégés des Etats belligérants

        
La haute mer : ce sont
les zones maritime
qui ne sont sous l’autorité d’aucun Etat , c’est considérée comme un « BIEN PUBLIC
MONDIAL » couvrant environ la moitié de la surface planétaire et 64% des océans,

A coté de ces zones comprises, il y a des zones exclues
du théâtre de la guerre
sur mer :

o   Les eaux territoriales des Etats neutres: tel que consacré par l’art 2 de la convention 13 de la Haye de 1907 qui stipule que « Tous actes
d’hostilités sont interdits dans les eaux neutres
»,

o  
Les
Espaces Conventionnels:
sont aussi exclus des actes de belligérance.



I- les belligérants:

1.                
Détermination des navires ayant
le droit de combattre :

Dans les guerres sur mer figure aussi la distinction entre
combattants et non-combattants. le problème des belligérants sur mer consiste alors à déterminer quel est le navire qui est en droit de commettre
des hostilités et qui corrélativement est exposé à l’attaque de la part de

l’adversaire.

«
les navires ayant droit de combattre sont exclusivement les navires de guerre au sens du Droit International »

NB: Si un navire combat sans être qualifier ò le faire , sera traité de pirate et son équipage

sera privé d’un traitement des prisonniers de guerre.

2.               
Interdiction de la course:

Le terme course désignait l’ensemble
des opérations maritimes effectuées par des particuliers appelés «
Corsaire » consistant à pratiquer sur mer la guerre de course contre
la navigation commerciale de l’ennemi pour le capturer ou le détruire par autorisation et sous le contrôle de l’Etat belligérant.

Ce procédé a tenu une très grande place dans la guerre maritime au 16éme et 17éme siècle



 

II- LES MOYENS
D’HOSTILITES SUR MER:

1-bombardement naval:

Le bombardement naval est règlementé par la convention 9 de la
Haye de 1907 qui a purement et simplement étendu
à la guerre sur mer les règles relatives au bombardement terrestre fondée sur la distinction entre villes ouvertes
et villes défendues.

La
convention autorise
le bombardement
naval des
villes ouvertes
dans 2
cas :

         
Pour détruire des ouvrages militaires et navires de guerre
se trouvant dans le port de la ville ouverte en question.

         
Si les autorités
locales refusent d’obtempérer à des réquisition ou octroyer les approvisionnement nécessaire aux besoins de la flotte
ennemie

NB: Ces bombardement doivent obéir et respecter certaines
mesures pour restreindre les conséquences
dommageable avec des avertissements préalable, ainsi que le respect des
hôpitaux , édifices religieux , charitables, scientifiques

Et notons bien que cette capacité de destruction n’est pas
étendue aux navires de commerce se trouvant
en les villes ouvertes: Comme exemple on peut avancer le bombardement de Beyrouth par la flotte
italienne en 1912.

2- Pose de mines: La mine sous-marine est un engin contenant une très forte charge d’explotif destinée à exploser
sous l’eau.



 

3-  
Emploi des sous-marins :

Jusqu’à la 1ère guerre mondiale le sous-marin n’était
soumis à aucune règlementation juridique
particulière

3 positions doctrinales se sont affirmées
:

          
Théorie
allemande de la guerre sous-marine intégrale

          
Théorie
anglaise de l’interdiction d’emploi
du
sous-marin
contre le commerce ennemi

          
Théorie française
de l’utilisation règlementée (invitant à adopter un
cadre régissant l’emploi

des sous-marins)

4-  
le Blocus :

c’est un mode d’hostilités propre à la guerre maritime . C’est
la mesure par laquelle un Etat belligérant déclare l’interdiction de communication par entrée ou par sortie
entre la haute
mer et
le littoral ennemi
. Dans
le cas du non respect
du blocus le contrevenant subira des sanctions ,

L’institution apparait en 1584, lorsque
le gouvernement des provinces unies déclare bloqués
tous les ports des Flandres
au pouvoir de l’Espagne.

Le blocus
maritime ne
doit pas être confondu
à

            
la police
des eaux frontières

          
la fermeture
des ports

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Le droit constitutionnel comme science juridique

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