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Cours Droit International Public “S2”

Table of Contents

Droit international public :

Séance 1 : Participation aux traités multilatéraux
Séance 2 : Les principaux moments des traités multilatéraux
Séance 3 : Enregistrement ou inscription et classement au repertoire
Séance 4 : La procedure à suivre pour les traités
Séance 5 : Cas pratique: l’affaire du détroit de CORFOU: Royaume-Uni / Albanie
Séance 6 : Cas pratique: Les conditions d’admission d’un Etat comme membre des Nations Unis
Séance 7 : Cas pratique: Affaire des essais nucléaires: AUSTRALIE/ FRANCE

Cours Droit International Public

Introcuction

Le droit international public, autrefois appelé droit des gens, est le droit applicable à la société
internationale.

Il est constitué par l’ensemble des normes juridiques qui
régissent les relations internationales.
Il se compose de l’ensemble des règles de droit qui s’appliquent aux sujets de la société internationale au
premier rang desquels on trouve les États.

Aujourd’hui, le droit international public, qui tend à
devenir un droit de plus en plus
jurisprudentiel, s’adresse aux organisations internationales créées par les États, lesquelles organisations constituent des sujets dérivés du droit international. Il a également
vocation à s’appliquer aux individus.


Cours Droit International Public



 Il doit être distingué du droit international privé qui concerne,
quant à lui, l’ensemble des règles juridiques ayant pour objet de régler
les relations


Première Partie
:

Les sources du Droit international public

 

Selon l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice
(hérité du statut de la CPJI), qui propose une typologie des normes du droit international public, « la Cour, dont la mission
est de régler conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis, applique
:


a)  
les conventions internationales, (…) ;

b)   la coutume
internationale (…) ;

c)   les principes généraux de droit (…) ;

d)  
(…), les décisions judiciaires et la doctrine (…), comme moyen auxiliaire


Les conventions internationales représentent l’instrument privilégié des relations
internationales. Elles constituent le procédé le plus ancien de création des obligations juridiques entre Etats.

Commencée au début des années 1950, la tâche de codifier le
droit des traités aboutit avec
l’adoption le 22 mai 1969, de la Convention devienne sur le droit des traités conclus
entre États.

Selon la Convention, « l’expression “traité” s’entend d’un
accord international conclu par écrit
entre États et régi par le Droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans un ou plusieurs instruments connexes, et En effet, le traité peut avoir différentes dénominations, telles que traité, convention, accord, acte final,
protocole, charte, pacte…
toutes sont équivalentes. Si cette définition reste peu précise, on doit cependant
souligner qu’un traité prend obligatoirement
une forme écrite et qu’il doit absolument produire des effets de droit.

Section 1 : La conclusion des traités

La conclusion d’un traité se déroule en une série d’étapes
successives, comprenant la négociation, l’adoption et l’expression par l’État de son consentement à être lié.


Paragraphe 1 : L’élaboration du texte conventionnel


A)    La négociation







Cette
phase vise à définir les obligations de chacune des parties. Elle est le fait
des représentants des États, dûment
mandatés – les plénipotentiaires -.(L’Art. 55 de la constitution marocaine: le Roi signe
et ratifie les traités …).

Du fait de l’élargissement de la société internationale, la
négociation des traités multilatéraux
se déroule aujourd’hui le plus souvent à l’initiative puis au sein d’une conférence internationale placée
sous les auspices d’une organisation internationale. Principalement l’ONU, ou des institutions spécialisées.

Lorsque les parties à la négociation arrivent à un accord, le texte est adopté. Lorsque
les parties à la
négociation arrivent à un accord,
le texte est adopté.
B)L’adoption
:

Elle se manifeste par l’arrêt définitif
du texte qui, pour les traités multilatéraux

peut se faire par un vote de la conférence, et dans tous les cas par son

authentification par la signature.



La signature du traité par les États peut être soit définitive et il
s’agit d’accords en forme simplifiée,
soit ad référendum, auquel cas il faudra attendre qu’elle soit confirmée par les autorités
étatiques compétentes.

Paragraphe 2 : L’expression par l’État de son consentement à être lié

La Convention devienne
différencie les accords
en forme solennelle, pour lesquels l’expression par l’État de sa volonté de
se lier doit se manifester par la ratification, des accords en forme simplifiée, pour lesquels on considère que la
signature du traité vaut à la fois
authentification et expression définitive de la volonté de se lier. Quelle que
soit la procédure suivie,
il n’existe pas de différence de nature entre ces deux catégories d’accords. Aujourd’hui, pour des raisons pratiques, les accords en forme simplifiée représentent plus de 60 % des traités
conclus.


A)   
La ratification

C’est l’acte par lequel l’autorité étatique
constitutionnellement compétente pour conclure
les traités confirme
la volonté de l’État
de se lier par le traité,
et s’engage à l’exécuter.



La
ratification reste cependant un acte discrétionnaire que l’État n’est pas tenu
d’exécuter. C’est ainsi que les
États-Unis ont pu signer le protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet
de serre en 1998 et refuser par la suite
de le ratifier.


Le dépôt par les États de leur instrument de ratification
auprès du dépositaire du traité (ou l’échange des instruments dans les cas de traités
bilatéraux) conditionne l’entrée
en vigueur du traité.


B)  
L’adhésion

Cette procédure permet
à un État qui n’a pas signé le texte d’un traité
d’exprimer en une seule
fois son engagement, après qu’un certain temps s’est écoulé depuis l’adoption
du texte ou même son entrée en
vigueur. Elle a donc la même portée qu’une signature suivie d’une ratification.


Ø   Les réserves

1)  
Définition


Un État peut estimer
au cours du processus de conclusion d’un traité, que certaines dispositions du texte ne lui conviennent
pas, bien qu’il approuve la plupart du dispositif de
l’accord. Il peut alors, soit ne pas devenir partie au traité
dans son ensemble, soit faire une
déclaration unilatérale en vue d’exclure
de son engagement ces dispositions.


La Convention devienne
définit la réserve
comme une «déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par
laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du
traité dans leur application à cet État».


2)   Effets des réserves

ü  permet d’étendre
la portée d’un traité multilatéral aux Etats réticents;

ü  
mais elle risque aussi de porter
atteinte à l’intégrité du texte.

Aussi, l’article 19 de la Convention devienne dispose que les
parties contractantes peuvent interdire ou limiter les réserves.

En cas de silence
du traité,( CIJ avis consultatif relatif
aux réserves à la convention


sur la prévention et la répression du crime de génocide -1951) les réserves
doivent être


L’entrée en vigueur des traités dépend de la volonté des États contractants, telle qu’elle est exprimée en général dans les clauses
finales du texte.

En pratique,
pour les traités
bilatéraux, elle se réalise généralement au moment

de l’échange des instruments de ratification.

Concernant les traités multilatéraux les conditions
peuvent être très diverses. Souvent, l’entrée
en vigueur ne se réalisera
que lorsqu’un nombre
suffisamment représentatif d’États
aura ratifié le traité (le nombre étant
fixé par le traité lui- 
même). 

À titre d’exemple, l’entrée
en vigueur du Protocole  de Kyoto, était


conditionnée par  la ratification  d’au  moins 55   signataires dont des Etats industrialisés responsable d’au moins
55% des émissions
de CO2 en 1990.


Section 2 : La validité des traités

Pour
produire ses effets juridiques, un traité doit satisfaire à un certain nombre
de conditions qui visent à assurer la régularité du consentement des cocontractants et la licéité
de l’objet du traité.

À défaut, les dispositions du traité sont frappées
de nullité.


Paragraphe 1: Les vices du consentement

Afin d’éviter qu’un Etat ne soit engager
par un consentement vicié, la convention

de Vienne distingue
plusieurs cas d’irrégularité substantielle.

A)   L’erreur (art.48);

B)  
Le dol (art.
50);

C)   La corruption du représentant de l’Etat
(art. 50);

D)   La contrainte exercée
sur un Etat par la menace de l’emploi de la force


 

L’article 53 de la Convention
de Vienne dispose : « est nul tout traité
qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative de Droit international général (…) acceptée est reconnue par la communauté des États dans son ensemble en tant que norme
à laquelle aucune dérogation n’est permise …».

Ces normes supérieures constituent le jus cogens.

Aucun exemple
de norme de jus cogens n’est donné par la convention,
la doctrine retient cependant les principes de droit humanitaire posés par les Convention de Genève, l’interdiction
de l’esclavage ou du génocide, la
prohibition de l’emploi de la force armée…


Paragraphe 3 : Effets de la
nullité des traités


«Les dispositions d’un traité nul n’ont
pas de force juridique» (article 69 de la Convention de Vienne).


Paragraphe 1: Effets des traités à l’égard des parties

 

La règle « Pacte sunt servanda » est affirmée par la
Convention de vienne dans son article 26,
qui dispose que «tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté
par elles de bonne foi ».

(CIJ
Affaires des ressortissants américains au Maroc, 1952, et des activités militaires et
paramilitaires…, 1986).

Paragraphe 2 : Effets
des traités à l’égard des tiers

 

A)   Principe

 

L’article34 de la Convention devienne rappelle la règle coutumière de l’effet relatif
des


ni droit pour un État tiers sans son


B)    Exceptions

Les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne prévoient
les cas où une obligation ou un droit peuvent naître
pour un tiers avec son consentement.

En l’absence de tout consentement des tiers, certains traités dits «
objectifs » peuvent s’imposer aux
tiers. Il en va ainsi notamment des traités établissant des statuts territoriaux (délimitation d’une frontière), les
statuts de voies de communications internationales ou une nouvelle
entité internationale (comme
la création d’une organisation internationale).

Cette interprétation peut être directement le fait des États parties
(interprétation authentique),
mais elle incombe le plus généralement au juge international lorsqu’il est
saisi
d’un litige. (article 31 de la Convention de Vienne).

ü
moyens
d’interprétation complémentaires : travaux préparatoires de l’accord, à la
pratique suivie depuis l’accord ou aux
circonstances dans lesquelles le traité a été
conclu.


Section4:Terminaison des traités Paragraphe 1 : Modification des traité.


A)  
Par un accord ultérieur

B)  Par une pratique
ultérieure
(dans
l’affaire de la Namibie, en 1971, la CIJ, a reconnu que l’abstention d’un membre permanent
ne faisait pas obstacle à l’adoption d’une résolution par le Conseil de Sécurité,
contrairement à ce que prévoyait
l’article 27, § 3 de la


Paragraphe 2 :Extinction des traités

 

Certains traités
sont conclus pour une période
de temps définie
à l’avance et

s’éteignent quand arrive ce terme.

Dans d’autres cas, c’est la survenance d’un événement
extérieur qui va entraîner son
extinction : apparition d’une nouvelle norme de Jus cogens avec laquelle le traité n’est pas compatible, conclusion d’un nouveau traité par les parties, exécution impossible du traité (exemple la
construction d’un barrage sur un fleuve asséché).



En dehors de ces hypothèses, la dénonciation unilatérale d’un traité
par une partie est illicite (article
56 de la Convention de Vienne) et ne peut mettre fin aux obligations conventionnelles.

Il existe
cependant deux exceptions

A)    L’exception
d’inexécution


B)      Le changement fondamental de circonstances (L’article 62 de la Convention devienne permet d’invoquer le changement fondamental de circonstances pour
se délier d’un accord (clause rébus sic stantibus). Si les circonstances qui constituaient « une base essentielle du consentement à être lié » sont modifiées au point de «
transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter»).

Section 1 : Les éléments
constitutifs de la coutume


Pour que l’existence d’une coutume soit consacrée, elle doit réunir
deux

éléments, l’un matériel, l’autre
psychologique.


Paragraphe 1 : L’élément matériel


Cet élément se matérialise par l’existence d’une
pratique générale, c’est-à-dire la répétition dans le temps d’actes, de faits, de déclarations
ou d’agissements, positifs ou négatifs émanant
de sujets de droit international.


A)  
Les «
précédents »



pour permettre de fonder une coutume ils doivent constituer une
pratique à la fois constante et
uniforme. Ils doivent se répéter dans le temps, mais c’est aussi bien la
durée durant laquelle ils se répètent que leur fréquence qui va importer.


L’adoption de plusieurs résolutions sur une même question
dans un temps limité peut ainsi constituer un précédent susceptible de donner naissance
à un processus coutumier
(CIJ – Avis conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, 1971).


B)   
La répétition des précédents dans l’espace

Pour devenir une coutume
universelle, une règle doit être reconnue par la majorité

représentative des États.

(CIJ Affaire du Plateau continental de la mer du
Nord, 1969).


Paragraphe 2 : L’élément psychologique


Il
ne suffit pas, pour que le droit reconnaisse une coutume, de prouver qu’il
existe une pratique constante
et uniforme : encore faut-il
apporter la preuve qu’en agissant
comme ils l’ont fait, les sujets de Droit international avaient la «
conviction que cette pratique est
rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit» (CIJ – Affaire du Plateau
continental de la mer du Nord,
1969, CPJI Affaires du Lotus, 1927).


C’est cette conviction que traduit la formule opinio juris sive necessitatis.


Section 2 : L’opposabilité des normes coutumières

Lorsqu’une norme est consacrée
en tant que règle coutumière, elle se voit reconnaître une portée juridique
très étendue. Une coutume est en effet plus contraignante qu’un traité dont les effets
se limitent aux parties contractantes et qui
est susceptible de faire
l’objet de réserves.


Paragraphe 1 :
Portée de la coutume

Pour
être lié par une coutume, il n’est pas nécessaire que l’État ait directement participé à sa formation ou l’ait acceptée
expressément. La régie coutumière, quand la
preuve de l’existence de ses éléments matériel et psychologique a été apportée bénéficie
en effet d’une présomption d’acceptation unanime.


Paragraphe 2 : Rejet d’une coutume


Un
État peut rejeter expressément une coutume alors qu’elle n’est qu’en phase de construction; il n’est alors pas lié par les règles qu’elle
établit.


Ainsi, dans l’affaire des pêcheries anglo-norvégiennes, en
1951, la Cour a déclaré que «/
règle (de l’incorporation dans les eaux intérieures des baies dont l’ouverture est supérieure 10 milles) apparaît
inopposable à la Norvège, celle-ci s’étant toujours
élevée contre toute tentative de l’appliquer à la côte norvégienne ».

 


Devant
les difficultés que représente la mise en œuvre de ce droit non écrit, le souci de sécurité
juridique pousse la communauté internationale à codifier ces règles coutumières.


De contenu variable selon
qu’on les qualifie de principes de droit ou de principes
du Droit international, les principes généraux
constituent une source de droit fréquemment invoquée par le juge international.


Les
principes généraux «de» droit, tels qu’ils sont visés à l’article38 du statut de la CIJ, ne correspondent pas à ce que la doctrine considère
comme les principes généraux « du » Droit international.


Section 1 : Les principes généraux de droit visés
par l’article 38 du statut de la CIJ

Le juge international pouvait se voir
confronter à une situation dans laquelle, saisi
par des États pour trancher leur différend, il devait se déclarer incapable de juger au motif qu’il n’existait pas de
règle de Droit international applicable au cas espèce (situation de «non liquet»).


Pour éviter que cela ne se produise, les rédacteurs du statut de la
Cour ont prévu qu’ils pourraient avoir recours aux «principes généraux
de droit reconnus par les nations civilisées ». Ces
principes, le juge doit les chercher dans les règles communes
aux droits internes
des principaux systèmes
juridiques mondiaux.


exemple, le principe
selon lequel nul ne peut être juge et
partie, ou bien celui de l’autorité de la chose jugée ,
le principe de bonne foi.



Section 2 : Les principes généraux
du Droit international

Bien que le juge
international y ait fréquemment recours pour trancher des différends, la définition de ces principes
est délicate.


Ces principes apparaissent comme des axiomes
fondamentaux du Droit international.
Il en est ainsi notamment du « concept juridique fondamental de la souveraineté des États », des « principes généraux de base du droit humanitaire » (CIJ
– Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, 1986) ou du principe « Pacta sunt servanda ». Certains de ces principes
pourraient être qualifiés de normes de jus Cogens.


Principes du Droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre Etats.



Adoptés par un seul sujet de
droit (ou parfois
par plusieurs, par exemple à l’issue d’une conférence de chefs d’État), et imputables à leur seul auteur,
ces actes, qu’ils émanent des États ou des organisations
internationales créent des droits
et des obligations au plan international.


Section 1:
Les actes unilatéraux étatiques

Il s’agit des actes par lesquels l’État exprime
unilatéralement sa volonté ou manifeste son opinion.
Certains de ces actes peuvent avoir une portée juridique sur la scène
internationale, qu’ils lient les
États qui les adoptent ou qu’ils soient opposables à des tiers. On distingue traditionnellement les actes que les États
adoptent de façon autonome (reconnaissance
d’États nouveaux) de ceux dont l’adoption est conditionnée par des engagements conventionnels (l’affaire des essais nucléaires opposant la France à l’Australie en 1974) ou des normes coutumières.


Ils
regroupent par exemple l’adhésion à un traité, le retrait, mais aussi tous les
actes qui sont pris en vue de mettre
en œuvre une règle internationale. Il en est ainsi de l’octroi de la nationalité.

Les actes émanant
des organes collégiaux des organisations internationales font l’objet d’une terminologie très variée : on parle de résolutions, de recommandations, de décisions, de directives, de règlements…


Or, il règne en ce domaine une grande confusion dans
l’utilisation des mots, un même terme pouvant désigner
des actes de nature très différente d’une organisation à l’autre.



La doctrine qualifie de manière générale l’ensemble des actes
unilatéraux des organisations
internationales de résolutions, ce terme générique regroupant des décisions, à portée obligatoire, et des recommandations, non obligatoires.



Si elles ne constituent pas en elles-mêmes des sources du Droit international, la jurisprudence, la doctrine et l’équité Influencent sa formation.

Section 1 : La jurisprudence

la jurisprudence internationale recouvre l’ensemble
des décisions juridictionnelles ( CPJI,CIJ…) ou arbitrales.

Considérés isolément, un arrêt ou un avis d’une juridiction internationale constitue un précédent ou un
moyen de détermination du droit, non la jurisprudence.

Section 2 : La doctrine

Par doctrine, on entend, les positions
des auteurs , des sociétés savantes ou des organes
appelés à formuler des opinions juridiques sans engager les sujets de droit (Etat
, organisation internationale) dont ils relèvent.


Section 3 : L’équité


L’équité correspond à l’idée de justice inhérente à toute règle de
droit, qui doit animer le juge
international et le guider pour appliquer le droit.


Chapitre I :
les acteurs étatiques

La société internationale est aujourd’hui composée de deux
principaux acteurs. D’une part, les États, sujets originaires qui détiennent une compétence générale
et les organisations internationales, sujets dérivés à la compétence spécialisée, d’autre part.


Section 1 : L’État

L’État est considéré comme un acteur originaire, traditionnel
et dominant du système international.

La prolifération des États, notamment après la seconde guerre
mondiale et la fin de la guerre froide,
a dévoilé leur réalité multiforme et complexe.


Paragraphe 1 : Les conditions
d’existence de l’État


La
constitution de l’État dépend de la réunion de trois éléments : le territoire,
la population et le pouvoir
politique suprême ou gouvernement.

La reconnaissance est exercée selon deux formes : d’État et de gouvernement. La  reconnaissance d’État est l’acte par lequel un sujet international, et en particulier un État, vient constater officiellement l’existence d’un nouvel
Etat sur 
la scène internationale.

 


Cet acte discrétionnaire peut être effectué selon diverses modalités :
explicite ou implicite ; individuelle
ou collective; de jure ou de facto. Comme Il
revêt une grande importance en apparaissant comme l’invitation d’un État à développer des relations diplomatiques avec le nouvel État.


A titre d’exemple
la reconnaissance par la Russie,
le 26 août 2008, de l’indépendance de l’Ossétie
du Sud et de l’Abkhazie.

Quant à la reconnaissance de gouvernement, elle intervient
lors du changement de gouvernement d’un Etat ancien,
en dehors des règles constitutionnelles prévues (coup d’État,
une révolution, ou tout autre
événement).


Par ailleurs, la communauté internationale s’accorde sur le principe de
ne pas reconnaître une situation
issue d’une action de force illicite. Cette obligation de non reconnaissance est imposée par l’ONU
en cas de violation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

On distingue deux grandes formes d’organisation de l’État : l’État unitaire
d’un côté et les États composés de l’autre côté avec leurs trois
formules : les unions d’États,
la confédération et le fédéralisme. Cependant, à l’heure
actuelle, en raison de l’inexistence de la première formule et de la
rareté de la deuxième formule,
nous nous contenterons de l’étude du fédéralisme.


A ) L’État unitaire


L’État unitaire correspond à la forme d’État, qui ne connaît
qu’une seule autorité juridique et politique, détenant
l’ensemble de ses compétences sur son territoire, régie par un seul et même droit.

L’État fédéral est une association d’États fédérés (États
fédérés aux États-Unis, Lander en
Allemagne, Cantons en Suisse, ou provinces au
Canada), qui ont décidé volontairement
d’abandonner une partie de leurs compétences au profit du
regroupement qu’elles ont constitué.



L’union
fédérale résulte le plus souvent d’une constitution adoptée par une assemblée constituante, et ratifiée
par les entités fédérées. Cela donne
lieu à la création d’une nouvelle collectivité étatique, superposée aux États fédérés,
portant le nom de l’État fédéral.

Michel Virally a proposé de définir l’organisation
internationale comme « Une association d’États,
établie par accord entre ses membres, et dotée d’un appareil
permanent d’organes assurant leur coopération dans la poursuite des objectifs
d’intérêts communs ».


L’OIG « a cinq caractéristiques qui sont
une base interétatique, une base volontaire,
une autonomie, des organes permanents ainsi qu’une fonction de coopération ».

Ces différents organes permettent
le fonctionnement des deux catégories d’organisations
que nous examinerons ci-après, à savoir : les organisations internationales à vocation universelle
réunies dans le cadre du système onusien (Section I) et celles
à vocation continentale ou régionale (Section
II).

 

 

La coopération universelle est réalisée au sein du
système onusien qui
englobe l’ONU

 

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avec ses organes principaux et subsidiaires, ainsi que les
institutions spécialisées qui lui sont
rattachées.

L’ONU a été instituée
avec l’adoption de la Charte de San Francisco, le 26 juin 1945, après
l’échec de la SDN
dans sa mission de maintien de la paix et
de la sécurité internationales.

On exposera tout d’abord les institutions mises en place par l’ONU
(A) afin de réaliser les

principes
juridico-politiques qui régissent
la société internationale (B).


A)    Structure de L’ONU


L’ONU
est constituée de six organes principaux, institués par la Charte elle-même, et
d’un nombre indéterminé d’organes
subsidiaires, créés par les organes principaux et soumis à leur contrôle (article 7). Les institutions
spécialisées gardent une certaine indépendance vis-à-vis de l’ONU, mais elles lui sont rattachées par accords. D’autres
organisations autonomes, comme l’OMC et l’AIEA sont liées à l’ONU, sans avoir la qualité
d’institutions internationales.


1)   Les organes principaux

Les organes principaux de l’ONU sont l’Assemblée Générale, le
Conseil de Sécurité, le Conseil
économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice
et le Secrétariat.


2)   Les organes subsidiaires

Les organes subsidiaires sont créés par les organes
principaux de l’ONU, auxquels ils sont soumis
hiérarchiquement. L’article 7§2 de la Charte prévoit cette possibilité qui
incombe expressément à l’Assemblée
générale (art. 22) ou au Conseil de sécurité (art. 29), ainsi qu’à tout autre organe principal (art. 68)
comme le Secrétariat général et le Conseil économique et social.


La création des organes subsidiaires, répond au souci de
mieux adapter la structure de l’organisation, aux exigences requises pour l’accomplissement de sa mission.


A
cet effet,
de nombreux
organes subsidiaires ont été
institués dans des domaines
variés.

Assemblée

générale

Conseil économique

et social

Conseil de sécurité

*Commission                              de consolidation de la paix

*Commission                              du désarmement

*Commission des Nations
Unies pour le droit commercial

international (CNUDCI)

*Comité contre
la torture

 

*Comité pour
l’élimination de

la discrimination raciale

 

*Conseil des droits
de l’homme

*Comité chargé des ONG

 

*Commission économique pour l’Afrique

 

* Fond des Nations-Unies pour

l’enfance

 

*Programme des Nations-Unies pour le développement

 

*Programme des Nations-Unies pour l’environnement

 

*Programme
alimentaire mondial

*Commission
de contrôle, de vérification et d’inspection des
Nations Unies

 

*Fond
d’indemnisation des Nations-Unies

 

*Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie

 

*Tribunal pénal
international pour le
Rwanda

 

*Tribunal spécial pour la Sierra
Leone


Afin de mener à bien les missions qui lui sont imparties,
l’ONU dispose en plus des organes subsidiaires d’un réseau d’institutions internationales qui ont un régime particulier.


3)    Les institutions spécialisées

En dépit de leur appartenance à « la famille » des Nations
unies, les institutions spécialisées sont des organisations internationales intergouvernementales autonomes.


ü  Caractéristiques générales


Les
caractéristiques générales des institutions spécialisées sont précisées à l’article 57§1 de la Charte qui stipule que: « les diverses institutions
spécialisées créées par accords
intergouvernementaux, et pourvues aux termes de leurs statuts d’attributions internationales étendues, dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la
santé publique et autres domaines connexes, sont reliées à l’Organisation conformément aux dispositions de l’article 63 ».

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Il existe actuellement 17 institutions spécialisées, qu’on peut classer
en quatre domaines de compétences.


L’Union postale universelle (UPU) créée en 1874 ; l’Union
internationale des télécommunications
(UIT) établie en 1932 ; l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) instituée en 1944 ;
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) créée en 1878 ; l’organisation maritime internationale (OMI), dénomination nouvelle,
en 1975, de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, créée en 1958.


Ø  
Les institutions
spécialisées exerçant une action sociale

L’Organisation internationale de travail (OIT),
créée par le traité de Versailles en 1919 ; l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), instituée en 1946.


Ø 
Les institutions spécialisées exerçant une
activité économique et financière
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (sigle anglais FAO) instaurée en 1945 ; le Fonds monétaire international (FMI) créé à Bretton Woods en 1944 ; la

Banque international pour la reconstruction et le développement (BIRD), établie aussi


en
1944 ; la Société financière internationale (SFI) instituée en 1956 et
rattachée à la BIRD ; l’Association
internationale de développement (AID) créée en 1960, elle aussi, filiale
de la BIRD ; le Fonds international de développement agricole
(FIDA) établie en 1976 ; l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) instituée en 1966 par l’Assemblée générale en tant
qu’organe subsidiaire autonome et a été transformé en 1979 en institution spécialisée.


Ø   Les institutions spécialisées exerçant une activité culturelle et scientifique

L’organisation des Nations-Unies pour l’éducation, les
sciences et la culture (sigle anglais UNESCO) créée en 1945 ; l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT)
résulte de la transformation en
1970, en institution internationale d’une organisation non gouvernementale, l’Union internationale des organisations officielles du tourisme; l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) instituée en 1967.



4)   Les organisations autonomes

D’autres organisations internationales comme l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) créée en 1956, l’Accord
général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) institué en 1949, ou l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) qui lui a succédé
en 1995, sont considérées comme des organisations autonomes.

En dépit de leur appartenance au système onusien,
ces organisations internationales ne


sont pas des institutions spécialisées de l’ONU au
sens de l’article
57 de la Charte.


 

Les relations internationales sont régies par des règles générales de caractère politique
et juridique, qui constituent aujourd’hui « les principes
de base de la Société
internationale ».

Ces principes forment des « strates » constituées de
principes existants avant 1945, principes issus de la Charte des Nations unies
et principes en devenir.


1)   
les principes d’origine ancienne




Considérés
parmi les moins contestés, ces principes issus des relations interétatiques modelées par la paix de Westphalie (1684) sont : le principe
de l’égalité des États, le principe de non-intervention, le


2)   
Les principes
issus de la Charte des Nations unies

Parmi ces principes proclamés dans le chapitre premier de
la Charte de San Francisco, ont peut citer : le principe de la coopération internationale, le principe de l’interdiction du recours à
la force, et le principe du règlement pacifique des différends.

3)   
Les principes
en devenir

L’évolution contemporaine   des 
 relations   internationales   
 contribué   à

l’apparition d’autres
principes encore en gestation.

Ils constituent en fait des prémisses de principes de droit
international, dictés par l’actualité et par l’urgence pour répondre à des difficiles questions qui n’ont pas encore
été résolus au plan international.

Il s’agit
de deux « principes » : l’ingérence humanitaire et la responsabilité


pénale internationale.

Les organisations régionales peuvent être définies
comme des organisations internationales qui ne sont ouvertes
qu’à des États liés par une solidarité déterminée. Cette
solidarité peut être géographique (OEA, UA, UMA), linguistique et ethnique (ligue des États arabes) religieuse (Organisation de la Conférence Islamique), politique et militaire
(OTAN, UEO), économique (UE, AELE, NAFTA).


En raison du nombre important des organisations régionales,
on se limitera, dans ce cours adressé
aux étudiants des Sciences économiques et gestion, à l’étude de celles qui sont d’ordre économique, et qui
paraissent être les plus significatives dans le cadre de la Société
internationale actuelle.





On
abordera en premier lieu l’étude des organisations européennes de coopération économique (A) avant d’examiner plus succinctement, en second lieu, 

Les organisations européennes ont proliféré en fonction de
l’évolution des solidarités ou des tensions
entre États européens. Nous examinerons deux principales organisations européennes. En premier lieu l’Union européenne (UE) qui a
succédé aux communautés européennes .
Ensuite, l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui, depuis 1992, forme
avec l’UE, l’Espace Économique
Européen .

1)   Des Communautés européennes à l’Union européenne

La naissance des Communautés européennes, constituées par la
Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA), la Communauté économique européenne (CEE), et la Communauté européenne de l’énergie
atomique (CEEA ou Euratom), repose sur un objectif idéal européen consistant en la réalisation de l’unification européenne.



Depuis l’entrée
en vigueur du traité de Maastricht le 1
er novembre 1993, les trois communautés ont été englobées dans l’Union
européenne et l’approfondissement de la construction européenne
(Union économique et monétaire) s’est accompagné de

clip image105

La construction européenne qui s’est principalement manifestée par ses réalisations économiques, repose sur les trois traités suivants : le traité
de Rome, le traité instituant l’Acte unique européen
et le traité de Maastricht. D’autres traités comme le traité
d’Amsterdam, le traité
de Nice et le traité établissant une constitution remplacé
par le traité de Lisbonne
s’inscrivent essentiellement dans l’optique d’une réforme institutionnelle en vue de l’élargissement de l’UE.

clip image107

Le
système institutionnel communautaire compte un nombre important d’organes
communs, Cinq seulement sont qualifiés
d’institutions par les traités (précités) : la Commission européenne, le Conseil de l’UE, le Parlement européen, la Cour
de justice des communautés européennes
et depuis le traité de Maastricht, la Cour des comptes européenne. Les autres organes, comme le Conseil européen, le
COREPER, le comité économique et social, et le comité des régions occupent
une place considérable dans la structure
du pouvoir de l’UE.
L’AELE a été créée suite au désaccord
entre les points de vue français et britannique quant à l’action
à entreprendre pour la relance
économique européenne.

Instituée en 1960, entre les États opposés à la
participation à la construction communautaire, l’AELE regroupait, la Grande-Bretagne, l’Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, la Suède
et la Suisse.


D’autres pays européens ont rejoint l’AELE, il s’agit de la
Finlande qui est devenue membre
associé en 1961, de l’Islande qui y a adhéré en 1971, avant d’être suivie par le Liechtenstein en 1991.


La zone de libre échange mise en place,
entre les membres
de l’AELE, le 1er


janvier 1967, diffère du marché commun ou marché unique réalisé dans le cadre


Le traité sur l’Espace économique européen (EEE) signé le 2
mai 1992, entre l’UE et l’AELE, a certes
renforcé les liens économiques entre ces deux organisations, mais il a,
également, consacré la disparition progressive de l’AELE.


Avec l’adhésion de la plupart de ces membres à l’Union
Européenne, l’AELE ne compte plus aujourd’hui que 4 membres
: l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège
et la Suisse.


B)    Les organisations des autres continents

A l’instar des organisations économiques européennes,
d’autres organisations internationales jouent un rôle prépondérant dans la relance
économique et sociale d’autres
aires géographiques.

A l’instar des organisations économiques européennes, d’autres
organisations internationales

jouent un rôle prépondérant dans la relance
économique et sociale
d’autres aires géographiques.

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On abordera
tout d’abord, les organisations internationales créées au niveau du continent
américain . On exposera ensuite le rôle joué par certaines organisations
arabes pour la mise en œuvre de la
solidarité économique et financière sur le plan arabe et islamique. Puis on fera une place à l’étude des organisations africaines . L’étude consacrée
aux organisations régionales ne serait
complète sans l’exposition des organisations de coopération économique en Asie
et dans le Pacifique .

clip image113

On présentera les
organisations internationales existant sur le continent américain en distinguant l’organisation des États américains, qui a
une vocation véritablement continentale, des autres organisations considérées sub-régionales.

a ) L’Organisation des États américains

 

L’organisation des États américains (OEA) est l’héritière de
l’Union panaméricaine, qui a réuni dès 1889 la première
conférence internationale des Républiques américaines, en vue de développer leurs
échanges commerciaux.

L’Union panaméricaine s’est transformée en une organisation des États américains avec l’adoption de la Charte de Bogota en 1948. Par la suite, le statut
de l’OEA a été modifié
substantiellement par les protocoles de Buenos Aires en 1967,
et de Carthagène de Indias en 1985, de Washington en 1992, et de Managua
en1993.


clip image108

Les réformes
opérées ont provoqué
une réforme profonde,
visant à renforcer
la capacité d’action

d’une OEA composée des États- unis, du Canada et de tous les États
latino-américains sauf Cuba.



b) Les autres
organisations interaméricaines sous-régionales

Plusieurs organisations sous-régionales à vocation essentiellement économique (constitution de zones de libre échange
ou de marchés communs), ont fait leur apparition en Amérique latine,
Amérique centrale ou dans la
région des Caraïbes. C’est le
cas : de l’Accord
de libre échange
Nord-américain, du Pacte Andin,
et du Mercosur.


2)   Les organisations régionales arabes

L’apparition des premières organisations internationales
arabes est relativement récente, elle date de la fin de la seconde
guerre mondiale.

La richesse des revenus pétroliers et la solidarité
politico-religieuse des années 1970, ont donné
naissance à d’autres organisations régionales plus spécialisées (Le Fonds arabe
de développement économique et social
; Le Fonds arabe pour l’octroi des prêts aux pays d’Afrique ; Le Fonds monétaire arabe ; Le Fonds spécial de l’OPAEP).


On exposera
successivement la ligue des États
arabes (a), et d’autres organisations


a)    La ligue des États arabes

La ligue arabe a été instituée le 22
mars 1945 au Caire, à l’initiative de l’Égypte. Cette organisation ouverte à tous les
États arabes a vue ses membres passer de 7
en 1945 à 22 en 1993.



En 1979, suite à la signature d’un traité de paix avec Israël (Accords
de Camp David), l’Égypte   a été suspendue de l’organisation pan-arabe,
dont le siège a été transféré du Caire à Tunis. Mais, en 1990, avec la
réadmission de l’Égypte, le siège de la ligue regagne
la capitale Égyptienne.


b)   Les organisations sub-régionales arabes

Nous examinerons successivement, L’organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole,
L’organisation de la conférence islamique, et le conseil
de coopération des États arabes
du Golfe.


3)   Les organisations régionales africaines

Les indépendances africaines des années soixante, ont
engendré un foisonnement d’organisations internationales politiques, économiques, linguistiques et idéologiques.

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Un nombre important
de ces organisations a disparu
avec l’avènement de l’organisation
de l’Unité africaine (OUA). Ils ont été remplacés par d’autres organisations à vocation notamment
économique (b). Cette transformation a atteint l’OUA
à laquelle s’est substituée l’Union africaine (UA) (a).


a) L’Union africaine

L’Union africaine a succédé à l’OUA, le 26 mai 2001. Elle a
été unanimement proclamée au Sommet
de Lusaka (Zambie), en juillet 2001, qui a en même temps adopté le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).


La nouvelle organisation africaine a été conçue de façon à pallier les insuffisances de l’OUA.


A cet effet, l’UA a été dotée
d’une nouvelle structure, qui
rappelle celle de l’Union européenne.
Elle est constituée de 17 organes dont la Banque Centrale africaine ; le Conseil économique, social
et culturel ; le Parlement africain ; la Conférence de l’Union ; le Conseil
exécutif ; le Comité des représentants


b)Les regroupements économiques sous-régionaux

Les
organisations économiques africaines sous-régionales sont nombreuses. Des unions économiques ont été instituées en Afrique du Nord (UMA),
en Afrique occidentale (CEDEAO, UEMOA), ainsi qu’en Afrique
centrale et

australe (CEEAC, COMESA, SADC), cependant
leur multiplicité ne témoigne

guère en faveur de leur efficacité.

On s’arrêtera à l’étude succincte de l’UMA, de l’UEMOA, et de la CEDEAO.


4 ) Les organisations de l’Asie et du   Pacifique

A l’inverse
des organisations sous-régionales africaines, les organisations de

l’Asie et du Pacifique sont caractérisées par leur nombre
limité.

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On  consacrera  notre  étude  aux  regroupements       suivants      :         l’ASEAN,   la Commission du pacifique sud, et l’APEC.


Chapitre II:
Les principaux acteurs non- étatiques de la société internationale
En plus des
États et des organisations internationales
intergouvernementales, le système international est constitué d’autres
acteurs non-étatiques. Il s’agit principalement des organisations non gouvernementales et des individus.


Section I : Les organisations non gouvernementales

Par leur nombre, leur compétence technique, leur poids
politique ou leur capacité de mobilisation, les organisations non gouvernementales (ONG) sont progressivement devenues des acteurs
incontournables de la vie internationale.

Les ONG expriment
une solidarité transnationale qui se manifeste
dans des domaines très variés (culturel, social,
politique, technique, sanitaire, humanitaire,
sportif, touristique, syndical, scientifique, etc.).

Le rôle des ONG dans la société
internationale dépend aussi bien du statut qui leur


(§2).


Paragraphe 1 : Statut
juridique des ONG

L’ONG, a été définie par Marcel Merle, comme : «tout groupement, association ou mouvement
constitué de façon durable par les particuliers appartenant à différents pays en vue de la poursuite d’objectifs non
lucratifs ». Cette définition peut-être complétée par les apports de la sociologie politique. De ce
point de vue, les principaux critères définissant une ONG sont :

   l’origine privée de sa constitution

  
le but non lucratif de son action

  
l’indépendance financière

  
l’indépendance politique

  
la notion d’intérêt public


Les
ONG ainsi définies sont, en général, considérées comme des associations de
droit interne. Elles sont rattachées par leur siège à un État donné,
dans lequel elles bénéficient du statut


Paragraphe 2 : Domaines
d’activité des ONG

Afin d’améliorer les conditions matérielles, intellectuelles
et spirituelles de l’homme, mais
aussi son environnement, les ONG interviennent dans des domaines aussi variés que la culture,
la science, l’écologie, le désarmement, les droits de l’homme et l’économie.


clip image108

Il
existe des ONG dans les domaines de la protection de l’environnement
(Greenpeace), de la protection et promotion des droits de l’homme (Amnesty
international, la commission internationale des juristes,
la fédération internationale des droits de l’homme), humanitaire (le Comité International de
la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, médecins du monde), syndical
(la confédération mondiale
du travail, la fédération syndicale mondiale), politique
(l’International socialiste, l’Union
libérale mondiale), ou sportif (le Comité International Olympique et les fédérations internationales sportives reconnues par le CIO).


Section 2 : L’individu

Traditionnellement, l’individu, était ignoré par le droit
international classique. Dans une société
essentiellement inter-étatique l’individu ne pouvait agir par lui-même hors de
la tutelle étatique. La protection diplomatique était le seul moyen, certes aléatoire
et conditionnel, pour un individu
atteint dans ses droits par un État étranger, d’obtenir

réparation par
l’intermédiaire de son État de nationalité
.

Cette incapacité juridique internationale de l’individu a été partiellement remise en cause
dans quelques cas aux circonstances exceptionnelles :

Les textes
qui répriment l’esclavage. Son interdiction remonte
à l’acte du Congrès de Vienne en 1815,
et qui fut repris par la suite
dans d’autres textes.

Les conventions du droit humanitaire en période de conflits armés concernant la protection


des combattants blessés, des prisonniers et des populations civiles.


La première convention adoptée en la matière fut celle de
Genève du 22 aout 1864 relative à l’amélioration du sort des militaires blessés
dans les armées
de campagne ». Remaniée en 1907 puis en 1929, elle devenue la convention I de Genève du 12 aout 1949.

La brèche ouverte par le droit humanitaire dans le mur de la
souveraineté de l’État a permis,
après la seconde guerre mondiale, d’étendre la protection du droit international aux individus en temps de paix. Mais,
également de les tenir pour responsables d’actes fautifs de caractère international.


Paragraphe 1 : La protection internationale de l’individu

Suite aux atrocités de la seconde guerre mondiale, le droit
international des droits de l’homme
s’est développé à un rythme saisissant. En effet, en vingt ans, l’œuvre
législative relative aux droits civils,
politiques, économiques, sociaux
et culturels est presque terminée.


C’est ainsi que plusieurs textes sont venus placer le concept
des droits de l’homme
dans les

A- La déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10
décembre 1948, la déclaration
universelle des droits de l’homme, reconnait à l’individu un certain
nombre de droits (droit à la vie, liberté de circulation, liberté
d’opinion et d’expression, principe d’égalité devant la
loi, interdiction de la torture et
des arrestations arbitraires, droit à une nationalité, droit à un niveau de vie suffisant, droit de prendre
part aux affaires
publiques …)


B Les Pactes Internationaux relatifs aux droits
de l’homme

Les Pactes
Internationaux ont été adoptés par l’Assemblée Générale
des Nations Unies
le 16 décembre 1966 et ne sont entrés
en vigueur qu’en 1976.

Ces pactes sont au nombre de deux :

ü    le
1
er est
le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels
;

ü    le
2
ème est
le Pacte International relatif aux Droits civils et politiques ; son premier protocole facultatif, adopté le
même jour, est également entré en vigueur en 1976. Le Pacte a été complété
par un deuxième protocole facultatif du 15 décembre 1989 relatif à
l’abolition de la peine de mort, entré en vigueur le 11
juillet 1991.

Chacun de ces Pactes va affiner les différents droits
et libertés de la

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Déclaration de 1948.


C- Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des

libertés fondamentales

L’adoption de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales date du 4 novembre 1950.

Élaborée au sein du Conseil de l’Europe, elle a pour objet de
définir un certain nombre de droits
fondamentaux et d’instituer un mécanisme de contrôle et de sanction propre à
assurer le respect de ces droits par les États signataires. Les droits et libertés garantis
sont complétés par 11 protocoles additionnels.



D La Cour européenne des droits de l’homme

Rattachée au Conseil
de l’Europe, depuis sa création
en 1959, cette juridiction internationale est chargée de veiller au respect des droits individuels prévus par la convention européenne des droits de l’homme.


Ainsi tout individu qui a épuisé sans succès les voies de recours
de son pays, peut saisir


ressortissant a commis une violation


Les requêtes peuvent également être déposées par : un
État; un groupe de particuliers, y compris une entité de droit privé dotée de la personnalité juridique ; ainsi qu’une organisation non gouvernementale.

Les arrêts rendus par la Cour sont définitifs, ont la force
de chose jugée et sont exécutoires pour l’Etat qui se voit condamné.
Cette condamnation peut être symbolique, mais elle est le plus souvent
constituée d’une réparation financière.


Paragraphe 2 : La reconnaissance de la responsabilité pénale internationale des individus

L’instauration de cette responsabilité est passée par plusieurs étapes :

1ère étape
: au lendemain de la première guerre mondiale, le Traité de
Versailles créa un tribunal international spécial chargé de
juger l’Empereur d’Allemagne pour «
offense suprême à la
morale internationale et à l’autorité
des traités ».


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2e étape : après la
seconde guerre mondiale les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été institués pour juger les crimes de guerre.


3e étape
: Les violations massives du droit international humanitaire
en ex-Yougoslavie et le génocide au
Rwanda conduisent le Conseil de sécurité des Nations Unies à créer les deux Tribunaux pénaux ad hoc pour
l’ex-Yougoslavie (résolution 827/1993) et pour
le Rwanda (résolution 955/1994), en tant que mesures coercitives
conformément au chapitre VII de
la Charte des Nations Unies.


4e étape
: le 17 juillet 1998, à Rome, 120 Etats ont pris la décision
de créer une Cour pénale internationale permanente.



Contrairement
aux juridictions ad hoc tel que le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal pour
l’ex-Yougoslavie qui sont dotés d’une compétence territoriale et
temporelle limitée à un conflit spécifique, la CPI a une compétence générale et permanente pour les crimes les plus graves commis
dès lors qu’ils ont été commis après l’entrée en vigueur du Statut.


La CPI ne
remplacera pas les juridictions pénales nationales. Il ne s’agit pas non plus d’une cour d’appel en dernière instance
pouvant contrôler la procédure de celles-ci.
La CPI complète plutôt les juridictions nationales, dont la prééminence est ancrée
à plusieurs endroits
dans le Statut.


la
Cour intervient sur la base d’une requête étatique, d’une initiative du Conseil
de
sécurité des Nations Unies ou de
la propre initiative du procureur; la compétence de
la Cour est limitée à quatre crimes particulièrement graves qui touchent
la communauté internationale dans son ensemble:
le crime de génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre
et, à l’avenir, le crime d’agression. Celui-ci doit
cependant encore être défini, de même que le rôle que jouera
le Conseil de sécurité
de l’ONU lorsqu’il déterminera si une agression a eu lieu. 

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Le droit constitutionnel comme science juridique