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Droit international public : Les principaux moments des traités multilatéraux

Table of Contents

Droit international public :

Séance 1 : Participation aux traités multilatéraux
Séance 2 : Les principaux moments des traités multilatéraux
Séance 3 : Enregistrement ou inscription et classement au repertoire
Séance 4 : La procedure à suivre pour les traités
Séance 5 : Cas pratique: l’affaire du détroit de CORFOU: Royaume-Uni / Albanie
Séance 6 : Cas pratique: Les conditions d’admission d’un Etat comme membre des Nations Unis
Séance 7 : Cas pratique: Affaire des essais nucléaires: AUSTRALIE/ FRANCE

 

Droit international public : Les principaux moments des traités multilatéraux

4.      TRAITÉS MULTILATÉRAUX: LES PRINCIPAUX
MOMENTS

4.1            
Vue d’ensemble

La présente section décrit ce qui se passe après l’adoption d’un traité.
La frise ci- dessous présente une
suite possible d’événements lorsqu’un traité entre en vigueur et que les États
y deviennent parties.

Droit international public : Les principaux moments des traités multilatéraux

4.2            
Entrée en vigueur

(Voir le Précis de la pratique, par. 221 à 247.)

4.2.1       
Entrée en vigueur à titre définitif

Les dispositions d’un traité multilatéral fixent généralement la date de
l’entrée en vigueur du traité en
question. Lorsqu’il ne fixe pas de date et ne désigne pas d’autre méthode
pour son entrée en vigueur, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi
pour tous les États ayant participé à la négociation.



Tous les
traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général conclus de nos jours indiquent
la date de leur entrée
en vigueur.

Les traités
peuvent entrer en vigueur:

a)            
Lorsqu’un nombre donné d’États ont déposé des instruments de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion auprès du dépositaire;

Voir par exemple l’article VIII du Protocole relatif
au statut des réfugiés de 1967
:

Le présent Protocole entrera
en vigueur à la date du dépôt du sixième
instrument d’adhésion.

b)            
À l’expiration d’un certain délai suivant le dépôt, par un pourcentage, une proportion ou une catégorie d’États, d’instruments
de ratification, d’approbation,
d’acceptation ou d’adhésion auprès du dépositaire;

Voir, par exemple, l’article
XIV du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires de 1996
:

Le présent Traité entre en
vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des instruments
de ratification de tous les États
indiqués à l’Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l’expiration d’un
délai de deux ans à compter
de la date de son ouverture à la
signature.

c)            
Après une période
donnée suivant le dépôt, par un certain
nombre d’États,
d’instruments de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du
dépositaire;

Voir par
exemple l’article 126, paragraphe 1 du Statut
de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:

Le présent Statut entrera en
vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de
dépôt du soixantième instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

d)            
À une date donnée après que certaines conditions sont remplies

Voir par exemple
l’article 39 (1) de l’Accord international sur les bois tropicaux

(2006):

1.  
Le présent Accord entrera en vigueur à titre
définitif le 1
er
février 2008 ou
à toute date ultérieure, si 12 gouvernements
de producteurs détenant au moins 60 % du total des voix attribuées conformément
à l’Annexe A du présent Accord et 10
gouvernements de consommateurs mentionnés à l’Annexe B et représentant au moins 60 % du volume mondial des importations de bois tropicaux
enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement le présent
Accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé, conformément au par. 2 de l’art. 36
ou à l’art. 37.

2. 
Si le présent Accord n’est pas entré en
vigueur à titre définitif le 1
er février 2008, il entrera en
vigueur à titre provisoire à cette
date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si 10
gouvernements de producteurs détenant
au moins 50 % du total des voix attribuées conformément à l’Annexe A du présent Accord et sept gouvernements de
consommateurs mentionnés à l’Annexe B et représentant au moins 50 % du volume mondial des importations de bois tropicaux
enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement l’Accord ou l’ont ratifié,
accepté ou approuvé conformément au par. 2 de l’art. 36 ou ont notifié
au dépositaire conformément à l’art. 38 qu’ils
appliqueront le présent
Accord à titre provisoire.

Si après l’entrée en vigueur d’un traité, le nombre de parties tombe
en-dessous du nombre requis pour son
entrée en vigueur, le traité demeure en vigueur, à moins qu’il n’en dispose autrement (voir article 55 de la Convention de Vienne de 1969).

4.2.2       
Entrée en vigueur pour un État

Lorsqu’un État signe à titre définitif ou ratifie, accepte ou approuve
un traité ou adhère à un traité qui
est déjà entré en vigueur, le traité entre en vigueur pour l’État conformément aux dispositions pertinentes
du traité. Les traités disposent généralement
que l’entrée en vigueur pour un État se fait
selon les modalités suivantes:



a)            
À un moment donné après la signature
définitive de l’État ou le dépôt par celui-ci
d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Voir par
exemple l’article 126, paragraphe 2 du Statut
de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:

À l’égard de chaque État qui
ratifie, accepte ou approuve le Statut ou y adhère après le dépôt du
soixantième instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Statut entre en
vigueur le premier jour du mois suivant
le soixantième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

b)            
À la date à laquelle
l’État signe le traité à titre définitif
ou dépose son instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Voir par exemple l’article VIII du Protocole relatif
au statut des réfugiés de 1967
:

Pour chacun des États adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d’adhésion, le Protocole entrera
en vigueur à la date
où cet État aura déposé son instrument
d’adhésion.

4.2.3       
Entrée en vigueur à titre provisoire

Il faut néanmoins souligner que certains traités comportent des
dispositions qui prévoient leur entrée en vigueur à titre provisoire. Ceci permet aux États qui le souhaitent de respecter entre eux les
obligations créées par le traité, sans attendre que soit atteint le nombre minimum de ratifications prévu pour
l’entrée en vigueur officielle du traité, si ce nombre n’est pas
atteint dans une période donnée.

Voir par exemple l’article 57 (2) de l’Accord international sur le cacao,
2010
:

Le présent
accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2011 si,
à cette date, des gouvernements qui
représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant
dans l’annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins
des importations totales telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe B ont déposé leurs instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
ou ont notifié au dépositaire qu’ils appliqueraient le présent accord à titre
provisoire quand il entrera
en vigueur. Ces gouvernements
seront membres à titre provisoire.

Une fois qu’il est entré en vigueur à titre provisoire, le traité crée
des obligations pour les parties
qui sont convenues de le faire entrer
en vigueur de cette manière.

 

4.3            
Règlement des différends et mécanismes d’application

De nombreux traités contiennent des dispositions détaillées pour le
règlement des différends, mais d’autres ne comportent que des dispositions générales. Lorsqu’un différend, une controverse ou un litige
surgit dans le cadre d’un traité (en raison par exemple d’un manquement, d’une erreur, d’une fraude ou de
problèmes rencontrés dans l’exécution
du traité…) ces dispositions revêtent une importance extrême. Si un traité ne prévoit pas de mécanisme pour le
règlement des différends, l’article 66 de la Convention de Vienne de 1969
s’applique.

Les traités peuvent proposer différents mécanismes de règlement des
différends, notamment la négociation,
la consultation, la conciliation, le recours à de bons offices, l’arbitrage, le règlement juridique, la
référence à la Cour internationale de Justice, etc. Voir par exemple l’article 119, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:

Tout autre différend entre
deux ou plusieurs États Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Statut qui n’est pas résolu par la voie de négociations dans les
trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l’Assemblée des États Parties. L’Assemblée peut chercher à résoudre elle-même
le différend ou faire des recommandations
sur d’autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale
de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.



Certains traités
conclus récemment comportent des mécanismes d’application détaillés. De nombreux traités sur le désarmement et sur
l’environnement donnent des mécanismes
d’application en imposant, par exemple, des règles de suivi et de rapport. Voir par exemple l’article 8 du Protocole de Montréal de 1987 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone
, qui dispose que les parties
« examinent et approuvent des procédures et des
mécanismes institutionnels pour déterminer la non- conformité avec les dispositions du présent Protocole et les
mesures à prendre à l’égard des
parties contrevenantes ». Lors de la Quatrième Réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone
(Copenhague, 1992), les
parties ont adopté une procédure détaillée pour déterminer si les dispositions sont convenablement appliquées ou non (Rapport de la Quatrième Réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 1992
(UNEP/OzL.Pro.4/15), décision IV/5, et annexes IV et V; voir <http:

//www.unep.org>).

De nombreux
traités des droits de l’homme prévoient des comités indépendants pour veiller à l’application de leurs
dispositions. Par exemple, la Convention
de 1979 sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1999
et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

 

4.4.          
Amendements

(Voir le Précis de la pratique, par. 248 à 255.)

4.4.1       
Amendement des traités qui sont déjà entrés en vigueur

Le texte d’un traité peut être amendé conformément aux dispositions du traité en la
matière ou à la Partie IV de la Convention de Vienne de 1969. Si le traité ne
prévoit pas de procédures
d’amendement, les parties peuvent négocier un nouveau traité ou un accord
portant amendement du traité concerné.

La procédure
d’amendement d’un traité
peut contenir des dispositions sur:

a)            
Les propositions d’amendement

Voir par
exemple, l’article 15 du Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006:

Tout État Partie peut
proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire
savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion des États Parties
en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles.

b)            
La diffusion des propositions d’amendement

C’est généralement le secrétariat créé aux fins de l’application du
traité qui assure la diffusion des
propositions d’amendement. Il est le mieux placé pour fournir un appui administratif et aider les États qui négocient à organiser les consultations si nécessaire. Il arrive que le traité explique en
détail le rôle du secrétariat à cet égard. Si l’organe créé aux fins de l’application du traité n’a pas fait circuler l’amendement, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, peut s’en charger.



c)            
L’adoption
des amendements

Les amendements peuvent
être adoptés, soit par les États parties,
lors d’une conférence, soit par un organe exécutif du
traité. Voir par exemple l’article 13 (4) de la Convention sur armes à sous-munitions (2008):

Tout amendement à la présente
Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents
et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté à tous les États.

d)            
Le consentement des parties à être liées
par des amendements

Les traités
stipulent généralement qu’une partie doit officiellement consentir à être liée par une amendement, après son
adoption, en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement. Voir par exemple
l’article 39, paragraphe 3 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(2000)
:

Un amendement adopté
conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification,
acceptation ou approbation des États
parties.

e)            
L’entrée en vigueur
des amendements

Un amendement entre en vigueur
conformément aux dispositions du traité relatives aux amendements, par
exemple:

i)         
À l’expiration d’un certain délai après le dépôt d’un certain nombre ou pourcentage d’instruments de ratification,
d’acceptation, etc.; ou

ii)       
Dans un certain délai après sa diffusion, à condition qu’aucune
des parties au traité ne s’y
oppose.

Voir par exemple l’article 20, paragraphe 4 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (1997)
:

Les instruments d’acceptation
des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 ci-dessus
entre en vigueur à l’égard des parties l’ayant accepté le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date de réception,
par le dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des parties
au présent Protocole.

f)             
L’effet des amendements: deux approches

Selon les dispositions du traité, l’amendement revêt un caractère
contraignant, à son entrée
en vigueur, pour:

i)         
Les États qui l’ont officiellement accepté (voir paragraphe d) ci-dessus); ou

ii)       
Dans certains cas, tous les États Parties
au traité.

g)            
Les États qui deviennent parties
après l’entrée en vigueur d’un amendement

Les
dispositions du traité déterminent si l’État est lié par l’amendement. Voir par exemple
l’article 13, paragraphe 5, de la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi,
du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction:

Un amendement à la présente Convention
entrera en vigueur,
pour tous les États parties
à la présente Convention qui l’ont accepté, au moment du dépôt
auprès du dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des États parties.
Par la suite, il entrera
en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.

4.4.2       
Amendements des traités qui ne sont pas entrés
en vigueur

Lorsqu’un traité n’est pas entré en vigueur, il n’est pas possible d’amender
ce traité en vertu de ses propres dispositions. Lorsque les États conviennent, après l’adoption du



traité, mais avant son
entrée en vigueur, que le texte du traité doit être révisé, les signataires et les États contractants
peuvent se réunir pour adopter des accords ou des protocoles additionnels pour résoudre le problème. Les États contractants et les signataires jouent un rôle fondamental
dans de telles négociations, mais il n’est pas rare que tous les pays intéressés y participent. Voir par exemple l’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie XI de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

4.4.3       
Fixation de la date d’entrée en vigueur d’un amendement

En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général suit les
dispositions du traité qui concernent
les amendements pour déterminer le moment auquel un amendement doit entrer en vigueur.
Certains traités prévoient
qu’un amendement entre en vigueur
à l’expiration d’un délai défini après le dépôt d’un certain nombre de ratifications, d’acceptations ou d’approbations. Cependant, si la disposition
relative aux amendements prévoit que
l’entrée en vigueur a lieu lorsqu’une proportion donnée des parties à un traité a ratifié, accepté ou approuvé
l’amendement, la date de l’entrée en vigueur devient plus incertaine. Si un amendement doit par
exemple entrer en vigueur lorsque les deux tiers des parties ont exprimé leur consentement à être liées,
s’agit-il des deux tiers des parties au traité
au moment de l’adoption de l’amendement ou à tout moment après
l’adoption?

Dans ce type de cas, la pratique du Secrétaire général est d’appliquer
cette dernière approche, parfois
qualifiée d’« actuelle ». Dans le cadre de cette approche, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire,
détermine le moment où un amendement entre en
vigueur en comptant toutes les parties à n’importe quel moment suivant
l’adoption de l’amendement. En conséquence, les États qui deviennent parties
à un traité après l’adoption d’un amendement mais avant son
entrée en vigueur sont également pris en compte.
C’est en 1973 que le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, a pour
la première fois appliqué l’approche actuelle à l’amendement à l’Article 61 de la Charte des Nations
Unies
.

 

4.5            
Retrait et dénonciation

(Voir le Précis de la pratique, par. 157 à 160.)

Une partie peut normalement se retirer d’un traité ou le dénoncer:

a)        
Conformément
aux dispositions du traité autorisant
le retrait ou la dénonciation (voir article 54 a) de la Convention de Vienne
de 1969);

b)       
Par consentement de toutes les parties, après consultation des autres États
contractants (voir article 54 b)
de la Convention de Vienne de 1969); ou

c)        
Si le traité
est muet sur les questions
de retrait ou de dénonciation, par une notification préalable d’au moins
12 mois et pourvu que:

i)         
Il soit établi
qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une
dénonciation ou d’un retrait; ou

ii)       
Le droit de dénonciation ou de retrait
puisse être déduit de la nature du traité (voir
article 56 de la Convention de Vienne
de 1969).

C’est aux États qui veulent invoquer
l’article 56 de la Convention de Vienne de 1969 c) i) et ii) ci-dessus) qu’incombe la charge de la preuve.

Certains traités,
notamment des traités
sur les droits de l’homme,
ne contiennent pas de dispositions sur le retrait.
Voir par exemple,
le Pacte international relatif
aux



droits civils et politiques de 1966. Le
Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, considère qu’une partie ne peut se retirer du traité qu’en vertu
de l’article 54 ou 56 de la Convention
de Vienne de 1969 (voir notification dépositaire C.N.467.1997.TREATIES- 10).

Lorsqu’un
traité contient des dispositions sur le retrait, le Secrétaire général suit ces dispositions. L’article 12, paragraphe
1, du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (1966)
prévoit en ces termes la dénonciation du traité par des États parties:

Tout État partie peut, à tout
moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée
au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

L’État qui a l’intention de dénoncer le Protocole le notifie au
Secrétaire général en utilisant cette disposition.

 

4.6            
Extinction

(Voir le Précis de la pratique, par. 256 à 262.)

Les traités peuvent comporter une disposition sur leur extinction.
L’article 42, paragraphe 2 de la
Convention de Vienne de 1969 dispose que l’extinction d’un traité ne peut avoir lieu qu’en application des dispositions du traité en question ou de la Convention
de Vienne de 1969 (par exemple de ses articles 54, 59 à 62, et 64). Un traité peut être remplacé par un traité conclu
postérieurement et auquel toutes les parties du premier traité sont
également parties.

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Droit International Public S2 : Participation aux traités multilatéraux

Droit international public : La procedure à suivre pour les traités