Droit international public :
Manuel des traités
2. DÉPÔT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX
(Voir le Précis de
la pratique, par. 9 à 37)
2.1
Le Secrétaire général en tant que dépositaire
Le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies est, à ce jour, le dépositaire de plus de 550 traités
multilatéraux. Il assume cette fonction en vertu de:
a)
L’Article 98
de la Charte des Nations
Unies;
b)
Les dispositions des traités eux-mêmes;
c)
La résolution 24 (1) de l’Assemblée générale, en date du 12 février 1946;
et
d)
La résolution
de la Société des Nations du 18
avril 1946.
2.2
Fonctions dépositaires du Secrétaire général
Le dépositaire
d’un traité est chargé de veiller à la bonne exécution de toutes les actions en rapport au traité en question.
Le dépositaire doit agir de manière impartiale
dans le cadre de ses fonctions, à caractère international par nature.
Dans le cadre de ses fonctions dépositaires, le Secrétaire général s’appuie sur:
a)
Les dispositions du traité concerné;
b)
Les résolutions de l’Assemblée générale
et des autres organes des Nations Unies;
c)
Le droit international, y compris le droit international coutumier.
En pratique,
c’est la Section
de traités du Bureau des affaires juridiques de l’Organisation des
Nations Unies qui s’acquitte des fonctions dépositaires au nom du Secrétaire général.
2.3
Désignation du dépositaire
(Voir
section 6.5, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités en vue de déposer un traité multilatéral auprès du Secrétaire général.)
Les États qui
négocient un traité multilatéral doivent en désigner le dépositaire, que ce soit dans le texte du traité en
question ou par une autre voie, par exemple par une décision séparée. Lorsqu’un
traité est adopté dans le cadre de l’Organisation des Nations
Unies ou lors d’une conférence organisée sous l’égide
de l’Organisation, il comporte normalement une disposition qui désigne le Secrétaire général
comme dépositaire. Quant aux
traités multilatéraux qui ne sont pas adoptés dans le cadre d’une organisation internationale ou lors d’une conférence tenue sous les auspices d’une organisation
internationale, ils sont généralement déposés auprès de l’État qui a accueilli les négociations.
Lorsqu’un
traité n’est pas adopté dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies ou lors d’une conférence organisée
sous l’égide de l’Organisation, les États qui le négocient doivent consulter le Secrétaire
général avant de désigner celui-ci comme dépositaire
du traité. Étant donné la nature de son rôle, le Secrétaire général examine cette demande avec grande attention. En
général, le Secrétaire général n’assume de fonctions dépositaires que pour:
2.
DÉPÔT DES TRAITÉS
MULTILATÉRAU
a)
Les traités multilatéraux d’intérêt mondial qui ont été adoptés par l’Assemblée
générale ou conclus lors de conférences de plénipotentiaires organisées par les organes compétents des Nations Unies et qui sont largement ouverts
à la participation;
b)
Les traités régionaux qui ont été adoptés
dans le cadre des commissions régionales
des Nations Unies et qui sont ouverts à la participation de tous les membres des commissions
en question.
Les clauses
finales d’un traité revêtent une importance fondamentale pour le dépositaire d’un traité et lui
permettent de s’acquitter comme il se doit de ses fonctions. Le dépositaire doit donc être consulté
lors de la rédaction des clauses finales. Si les clauses finales ne sont pas suffisamment claires, cela peut entraîner des
difficultés d’interprétation et d’application du traité, tant pour les États parties
que pour le dépositaire.
Il est important de noter que, le 28 août 2001, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a
promulgué une circulaire intitulée « Procédures que doivent appliquer les départements, bureaux
et commissions régionales de l’Organisation des Nations
Unies en ce qui concerne
les traités et accords internationaux » (voir ST/SGB/2001/7 du 28
août 2001, annexe 11). À la section 4.2 de cette
circulaire, le Secrétaire général déclare expressément que le projet de clauses finales
des traités multilatéraux déposés auprès de lui doit être soumis par les départements,
bureaux ou commissions régionales compétents à la Section des traités pour examen
et observations avant sa mise
au point définitive.
3.
PARTICIPATION AUX
TRAITÉS MULTILATÉRAUX1
3.1
Signature
3.1.1
Introduction
(Voir la section 6.2 pour les démarches à accomplir auprès
de la Section des traités
en vue de signer un traité multilatéral.)
En général, la
première démarche à accomplir pour participer à un traité est de le signer. Comme expliqué ci-après, à moins
que le traité n’en dispose autrement, un signataire
ne devient pas partie au traité par sa seule signature. Les traités
multilatéraux contiennent des
dispositions relatives à la signature, qui prévoient notamment le lieu de la signature, la date d’ouverture du
traité à la signature et la période pendant laquelle le traité peut être signé.
3.1.2
Ouverture à la signature
(Voir le Précis de la pratique, par. 116 à 119.)
Les traités
multilatéraux disposent souvent que la signature n’est ouverte que jusqu’à
une date donnée,
après laquelle elle n’est plus possible. Certains
traités multilatéraux sont
ouverts à la signature sine die.
C’est le cas de la plupart des traités relatifs
aux droits de l’homme, par exemple le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966; la
Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes; et la Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
De nos jours,
les traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sont
généralement ouverts à la signature de tous les États. Cependant, certains traités multilatéraux limitent la
participation, pour des raisons qui leur sont propres. Par exemple:
●
L’article 2 de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à
roues, ainsi qu’aux équipements et pièces
qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, 1998, limite la participation « aux pays membres
de la Commission économique pour l’Europe
(ONU/CEE), aux organisations d’intégration économique régionales créées par les pays membres de la CEE et aux pays qui sont admis à la CEE à
titre consultatif ».
3.1.3
Signature simple
Les traités
multilatéraux prévoient habituellement que les signatures, également alors appelées « signatures simples », se
font sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation. L’État signataire ne s’engage donc pas
véritablement d’un point de vue juridique
au moment de la signature du traité. Cependant, par sa signature, l’État
indique son intention de prendre
les mesures requises afin d’exprimer son consentement à être lié
par le traité à une date ultérieure. La signature d’un traité entraîne aussi
pour un État l’obligation, entre le moment de la signature et celui de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, de s’abstenir en
bonne foi d’actes qui priveraient le traité de son objet et de son
but (voir article 18 de la
Convention de Vienne de 1969).
1 Pour des raisons
de commodité, le terme « État » peut, dans le présent Manuel, désigner également
d’autres entités qui ont la capacité de conclure des traités en vertu du droit international.
Voir, par exemple, l’article 125 (2) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
de 1998: « Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires… »
3.1.4
Signature définitive
Certains traités
disposent que la signature peut suffire seule à exprimer
le consentement de l’État à
être juridiquement lié par le traité en question. Cette méthode est le plus souvent utilisée pour les
traités bilatéraux et on n’y a que rarement recours pour les traités
multilatéraux. Le cas échéant, il est expressément stipulé dans la disposition relative
à l’entrée en vigueur du traité qu’un État peut exprimer son consentement à être lié par le traité en le signant
définitivement, c’est-à-dire en le signant
sans réserve de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
En ce qui
concerne les traités déposés auprès du Secrétaire général, cette méthode est souvent adoptée pour les traités dont
les termes sont négociés sous les auspices des
commissions économiques régionales. Par exemple, l’article 4 (3) de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes
applicables au contrôle
technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles, 1997:
En vertu des paragraphes 1 et 2 du présent
article, un État peut devenir
partie à l’Accord:
a) Par signature, sans réserve de ratification;
b) Par ratification, après une signature sous réserve de ratification;
c) Par adhésion.
De même, l’Accord sur un réseau ferroviaire
international dans le Mashreq arabe de
2003 dispose, en son article 5 (2), que les membres
visés au paragraphe 1 de l’article 4 peuvent
devenir parties à l’Accord:
a) En le
signant sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation (signature définitive);
b) En le
signant sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, puis en
le ratifiant, en l’acceptant ou en l’approuvant; ou
c) En y adhérant.
3.2
Pleins pouvoirs
(Voir le Précis de la pratique, par. 101 à 115.)
3.2.1
Signature d’un traité sans production de pleins pouvoirs
(Voir section
6.2 pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités afin de signer un traité.)
Le chef d’État,
le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères peut signer
un traité au nom de l’État
sans avoir à produire de pleins pouvoirs.
3.2.2
Actes pour lesquels des pleins pouvoirs
sont requis
Une autre
personne que le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères peut signer un traité
à condition d’être muni de pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs autorisent le représentant qui les a reçus à signer un traité
donné. Il s’agit d’une condition juridique consacrée à l’article 7 de la
Convention de Vienne de 1969. Elle a pour but de protéger les intérêts de tous les États parties à un traité, ainsi que
l’intégrité du dépositaire. Généralement, les pleins pouvoirs sont donnés pour
la signature d’un traité donné, mais ils peuvent aussi être donnés à un représentant spécifique pour signer plus d’un traité.
Certains pays ont déposé des pleins pouvoirs généraux
auprès du Secrétaire général. Les pleins pouvoirs généraux, au lieu d’identifier un
traité particulier, autorisent le représentant à signer tous les
traités déposés auprès du Secrétaire général.
3.2.3
Forme des pleins pouvoirs
(Voir le modèle de pleins
pouvoirs à l’annexe
3.)
En sa qualité
de dépositaire, le Secrétaire général exige que la personne (autre que le chef d’État, le chef de gouvernement
ou le ministre des affaires étrangères) qui a
l’intention de signer un traité produise des pleins pouvoirs appropriés.
La signature d’un traité en l’absence
de pleins pouvoirs en bonne et due forme n’est pas recevable. Des pleins pouvoirs qui ne comportent pas une signature
lisible de l’une des autorités
compétentes (par exemple les messages envoyés par télex) ne sont pas
recevables non plus.
Les pleins pouvoirs ne doivent pas revêtir une forme particulière, mais:
1. Les
pleins pouvoirs doivent être signés par
l’une des trois autorités qualifiées et
doivent autoriser sans ambiguïté une personne désignée à signer le traité. Les pleins pouvoirs peuvent également être
reçus d’une personne exerçant par intérim les fonctions de l’une des trois autorités
susvisées, pourvu que l’instrument en porte
une mention claire.
2. Les
pleins pouvoirs ne sont généralement accordés que pour un traité donné et doivent donc préciser le titre du traité en question. S’il n’a
pas encore été convenu du titre, les
pleins pouvoirs doivent préciser le sujet et le nom de la conférence ou de l’organisation internationale qui accueille les négociations.
3. Les pleins pouvoirs doivent
indiquer le nom et le titre complets du représentant autorisé à signer. Les pleins pouvoirs sont nominatifs et ne peuvent
être transférés au «
représentant permanent… ». Étant donné le caractère
individuel des pleins pouvoirs, il est prudent de nommer au moins deux représentants, au cas où l’un d’entre eux, en raison de circonstances imprévues, ne pourrait
remplir l’acte pour lequel
il a reçu les pleins pouvoirs.
4. La date et le lieu de la signature doivent être indiqués.
5. Le sceau officiel est facultatif et ne
remplace pas la signature de l’une des trois
autorités représentant l’État.
[Voir note
verbale du Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies datée du 3 février 2010, LA 41
TR/221/Directives relatives aux pleins pouvoirs/2010 (annexe 1)]
Exemple d’instrument conférant les pleins pouvoirs:
Nous avons l’honneur de vous
informer que nous (nom), Président de la République de (nom de l’État), avons donné les pleins pouvoirs à
Mme (nom), Secrétaire d’État à l’intérieur et aux affaires religieuses, pour signer au nom de (nom de
l’État) la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux protocoles
suivants, qui doivent être ouverts à la signature à Palerme,
en Italie, du 12 au 15 décembre
2000:
i)
Protocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée.
ii)
Protocole additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Par la présente,
Mme (nom de famille) reçoit les pleins pouvoirs pour signer la Convention et les Protocoles susmentionnés.
(Nom de famille), Président
de la République de (nom de l’État)
[Signature]
Les pleins pouvoirs diffèrent, d’un point de vue juridique, des pouvoirs qui permettent
aux représentants d’un État de participer à une conférence et d’en signer l’Acte final.
3.2.4. Rendez-vous avec le dépositaire pour la signature
(Voir section
6.2 pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités pour signer un traité multilatéral et soumettre un instrument conférant
les pleins pouvoirs.)
En tant que gardien du traité,
le dépositaire vérifie tous les pleins pouvoirs avant la signature. Lorsque le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire, l’État qui a l’intention de signer un traité doit
prendre rendez-vous pour la signature
avec la Section des traités et lui soumettre une copie de l’instrument de
pleins pouvoirs pour vérification,
dans un délai suffisant avant la signature (les télécopies et courriers électroniques sont acceptables à
cette fin). Le représentant habilité à signer au nom de son gouvernement doit normalement présenter l’original de
l’instrument lui conférant les pleins
pouvoirs au moment de la signature. Toutefois, selon la pratique dépositaire, la signature d’un
représentant peut être acceptée moyennant présentation d’une copie de l’instrument lui conférant les pleins pouvoirs à
condition que celui-ci soit en bonne
et due forme, mais il faut que l’État concerné fasse parvenir le plus tôt
possible à la Section des traités (par remise manuelle
ou par courrier) l’original des pleins pouvoirs.
3.3.
Consentement à être lié
(Voir le Précis de la
pratique, par. 120 à 143.)
3.3.1
Introduction
(Voir section
6.3 pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités en vue de déposer un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à un traité.)
Pour devenir
partie à un traité multilatéral, un État doit démontrer, à travers des mesures concrètes, son intention de
respecter les droits et les devoirs créés par ce traité. En d’autres termes,
il doit exprimer son consentement à être lié par le traité. Un État peut exprimer son consentement à être lié
de différentes manières, conformément aux clauses
finales du traité en question. Les voies les plus fréquemment utilisées sont
les suivantes:
a)
La signature définitive (voir section 3.1.4);
b)
La ratification;
c)
L’acceptation ou l’approbation; et
d)
L’adhésion.
L’acte par lequel
un État exprime
son consentement à être lié par un traité et l’entrée en vigueur du traité sont deux choses
différentes (voir section
4.2). Le
consentement à être lié est
l’acte par lequel un État démontre son intention de respecter les droits et devoirs créés par le traité
sur un plan juridique, à travers la signature
définitive ou le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion. L’entrée
en vigueur d’un traité correspond au moment où le traité en question devient juridiquement
contraignant pour l’État, c’est-à-dire le moment où cet État devient partie au traité.
Normalement, chaque traité contient des dispositions spécifiques sur ces deux aspects.
3.3.2
Ratification
(Voir le modèle d’instrument de ratification
à l’annexe 4.)
La plupart
des traités multilatéraux disposent que les États expriment
leur consentement à être liés
par signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
La signature
sous réserve de ratification donne aux États le temps d’obtenir l’approbation du traité sur un plan
interne et d’adopter toute législation requise pour la mise en œuvre du traité à l’échelle nationale avant d’accepter
les obligations juridiques créées par
le traité à l’échelle internationale. Une fois qu’un État est devenu partie à
un traité au niveau international, sa responsabilité internationale est engagée. Généralement, l’État peut ratifier le
traité sans limite de temps après qu’il l’a signé. Lorsque le traité entre en vigueur pour un État,
cet État est juridiquement lié par celui-ci.
Il ne faut pas
confondre la ratification d’un traité au niveau international, par laquelle l’État indique à la communauté
internationale son intention de respecter les
termes dudit traité, et la ratification au niveau national, à laquelle
un État doit parfois procéder, conformément à ses dispositions constitutionnelles, avant d’exprimer son consentement à
être lié à l’échelle internationale. La ratification au niveau national ne suffit pas pour établir l’intention d’un État d’être juridiquement lié au niveau international
et ne dispense pas cet État de l’action requise à ce niveau, à savoir le dépôt de son
instrument de ratification.
Certains
traités multilatéraux imposent des limites spécifiques ou des conditions à la ratification. Par exemple, lorsqu’un
État dépose auprès du Secrétaire général un instrument de ratification,
d’acceptation ou d’adhésion à la Convention
de 1980 sur l’interdiction ou la
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, il doit en même
temps notifier au Secrétaire général qu’il consent à être lié par au moins deux des protocoles relatifs à la
Convention. Dans le cas du Protocole
facultatif à la Convention relative
aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits
armés (2000), lorsqu’un
État dépose un instrument de ratification, d’approbation, etc., il doit simultanément déposer,
en application de l’article 3
(2), une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement
volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que
cet engagement ne soit pas contracté de force
ou sous la contrainte.
3.3.3
Acceptation ou approbation
(Voir le modèle d’instrument d’acceptation ou d’approbation à l’annexe
4.)
L’acceptation
ou l’approbation d’un traité après signature a le même effet juridique que la ratification et les mêmes règles
s’appliquent, sauf disposition contraire du traité (voir article 14 (2)
de la Convention de Vienne de 1969).
La plupart des
traités déposés auprès du Secrétaire général prévoient l’acceptation ou l’approbation moyennant
signature préalable, par exemple la Convention
des Nations Unies sur le contrat
de transport international de marchandises effectué
entièrement ou partiellement par mer (2008) et l’Accord international sur le cacao
de 2010.
3.3.4
Adhésion
(Voir le modèle d’instrument d’adhésion à l’annexe 5.)
Un État peut
généralement exprimer son consentement à être lié par un traité en déposant
un instrument d’adhésion auprès du dépositaire (voir article 15 de la Convention de Vienne de 1969). L’adhésion a le même effet juridique
que la ratification, l’acceptation ou l’approbation. Néanmoins, au
contraire de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation qui doivent être précédées de la signature pour créer des
obligations juridiques contraignantes au regard du droit international,
l’adhésion ne demande qu’une seule démarche,
à savoir le dépôt d’un instrument d’adhésion. Le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, considère les instruments de
ratification qui sont déposés sans qu’il y ait de signature préalable
comme des instruments d’adhésion, ce dont
les États concernés sont dûment avisés.
La plupart des
traités multilatéraux prévoient désormais l’adhésion. Par exemple la Convention
de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur
leur destruction, à l’article 16. Parfois, les États peuvent adhérer au traité dès le lendemain du jour où celui-ci
est fermé à la signature. Il en est
ainsi de nombreux traités sur l’environnement comme en atteste, par exemple, l’article 24 (1) du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1997).
D’autres traités, comme ceux relatifs au désarmement, prévoient que les États peuvent y adhérer le lendemain de leur
entrée en vigueur (voir, par exemple,
l’article XIII du Traité sur
l’interdiction complète des essais nucléaires
(1996)).
3.3.5
Considérations pratiques
Les différentes formes d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
(Voir le modèle d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à l’annexe 4 et
le modèle d’instrument d’adhésion à l’annexe 5.)
Lorsqu’un État a l’intention de ratifier, accepter,
approuver un traité ou d’y adhérer,
il doit produire un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, signé par l’une
des trois autorités qualifiées, c’est-à-dire le chef d’État,
le chef de gouvernement ou le
ministre des affaires étrangères. Il n’y a pas de forme prescrite, mais l’instrument doit contenir les informations suivantes:
1.
Le titre du traité en question, la date et le lieu de
conclusion;
2.
Le nom complet et le titre de la personne
signant l’instrument, c’est-à-dire le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, ou
toute autre personne qui assume
ces fonctions par intérim ou a reçu à cet effet des pleins pouvoirs
de l’une des autorités qualifiées;
3.
Une expression sans ambiguïté de l’intention du Gouvernement de se considérer, au nom de l’État, comme lié
par le traité, et d’en respecter et appliquer les dispositions en bonne foi;
4.
La date et le lieu de publication de l’instrument; et
5.
La signature du chef d’État, chef de
gouvernement ou ministre des affaires étrangères (le seul sceau officiel n’est pas recevable) ou de toute autre personne qui assume ces fonctions par
intérim ou a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l’une
des trois autorités qualifiées.
Remise au Secrétaire général
Un instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ne prend effet qu’une fois déposé auprès
du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations
Unies, au Siège, à New York. La date enregistrée pour le dépôt est normalement la date de réception
de l’instrument au Siège.
Les États
doivent remettre ce type d’instruments à la Section des traités qui en assurera le traitement rapide. Les pleins
pouvoirs ne sont pas requis pour remettre un
instrument de ratification. Il est possible,
au lieu de remettre directement un instrument à la Section des traités, de le lui
envoyer par la poste. Conformément à la pratique dépositaire, si un État commence par envoyer une copie signée de
l’instrument par télécopie ou courrier électronique, cette copie peut être acceptée
pour le dépôt mais l’État
concerné doit fournir l’original à la Section
des traités dès que possible.
Traductions
Pour permettre
l’exécution rapide des formalités requises, il est recommandé à l’État de fournir si possible une
traduction à titre gracieux, en anglais ou en français, des instruments rédigés dans une autre langue
qui doivent être déposés auprès du Secrétaire
général.
3.4
Application à titre provisoire
(Voir le Précis de la pratique, par. 240.)
Certains
traités disposent qu’ils s’appliquent à titre provisoire avant ou après leur entrée en vigueur. Par exemple, l’article
7 (1) de l’Accord de 1994 relatif à
l’application de la Partie XI de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 dispose que « si
[l’] Accord n’est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre provisoire jusqu’à son entrée en vigueur ». L’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à
l’intérieur qu’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs prévoit également une application à titre provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur.
L’article 56 de l’Accord international
sur le cacao de 2010 prévoit lui aussi l’application
à titre provisoire à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord ou, s’il est déjà en
vigueur, à une date spécifiée.
Un État applique à titre provisoire un traité qui est entré
en vigueur lorsqu’il
décide de manière
unilatérale, conformément aux dispositions du traité en question, de
donner effet à titre provisoire
aux obligations créées par le traité, même s’il n’a pas rempli les formalités requises sur le plan interne
en vue de la ratification, de l’approbation, de l’acceptation ou de l’adhésion au niveau international. L’État peut décider à tout moment, de manière
unilatérale, de mettre un terme à cette application à titre provisoire, sauf disposition contraire du traité (voir
article 25 de la Convention de Vienne
de 1969). En revanche, un État qui a consenti à être lié par un traité par voie
de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion ou à travers
une signature définitive, doit suivre les dispositions
du traité en question pour le dénoncer et s’en
retirer, comme expliqué dans la section 4.5 (voir articles 54 et 56 de
la Convention de Vienne de 1969).
3.5
Réserves
(Voir section
6.4, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités pour faire une réserve ou une déclaration. Voir également le Précis de la pratique, par. 161 à 216.)
3.5.1
Qu’est-ce qu’une réserve?
Dans certains
cas, les États font des déclarations lors de la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un traité ou de son adhésion. Une déclaration de ce type peut être une « réserve
», une « déclaration », une
« interprétation » ou une «
déclaration interprétative ». Quel que soit son libellé ou sa désignation, une déclaration de ce type
qui vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une disposition du traité dans son application à l’État qui la
formule constitue, de fait, une
réserve (voir le paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention de Vienne de
1969). Une réserve peut permettre à
l’État qui la formule de participer à un traité multilatéral auquel
il ne voudrait ou ne
pourrait pas participer autrement.
3.5.2
Convention de Vienne de 1969
L’article 19 de la Convention de Vienne de 1969 dispose
qu’un État, au moment de signer, de ratifier, d’accepter,
d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
a)
Que la réserve
ne soit interdite par le traité;
b)
Que le traité ne dispose que seules des réserves
déterminées, parmi lesquelles
ne figure pas la
réserve en question, peuvent être faites; ou
c)
Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve
ne soit incompatible avec
l’objet et but du traité.
Dans certains
cas, les traités interdisent spécifiquement la formulation de réserves. L’article 120 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 1998, dispose
par exemple que « le […] Statut
n’admet aucune réserve ». De même, de nombreux traités relatifs à l’environnement interdisent les réserves (voir, par
exemple, l’article 37 de la Convention
sur la diversité biologique (1992) et l’article 37 de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique (1994). D’autres traités autorisent certaines réserves ou sont muets à ce sujet.
3.5.3
Quand formuler des réserves?
Réserves faites à la signature, la
ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion D’après l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969, les réserves peuvent
être
formulées au moment de la signature ou lors du dépôt d’un instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion. Si une réserve est faite à l’occasion d’une signature simple (c’est-à-dire d’une signature sous réserve de
ratification, d’acceptation ou
d’approbation), elle est de pure forme et doit être confirmée officiellement
par écrit lorsque l’État
exprime son consentement à être lié.
Réserves faites
après la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion
Lorsque le
Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, reçoit une réserve après le dépôt d’un instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui remplit toutes les conditions requises, il
la communique à tous les États concernés. Le
Secrétaire général n’accepte la réserve en dépôt que si aucun État ne
s’y oppose. La pratique du Secrétaire général s’écarte ici de ce que dispose strictement la Convention de Vienne de 1969.
Le 4 octobre 2000, dans une lettre adressée aux représentants permanents auprès de l’Organisation des
Nations Unies, le Conseiller juridique a signalé que le délai pour s’opposer à une réserve tardive de ce type
serait de 12 mois à compter de la
date de la notification dépositaire. Le même principe est suivi par le
Secrétaire général, en sa qualité de
dépositaire, lorsqu’un État qui est l’auteur d’une réserve à un traité la retire pour la modifier ou la
remplacer par une nouvelle réserve [LA 41 TR/221 (23-1) (annexe 2)].
3.5.4
Forme des réserves
(Voir le modèle de réserve
à l’annexe 6.)
Lorsqu’une
réserve est faite, elle doit normalement être intégrée à l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou lui être annexée et (si tel est le cas) être signée séparément par le chef
d’État, le chef de gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères ou une personne
qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs
de l’une des trois
autorités qualifiées.
3.5.5
Notification des réserves par le dépositaire
Lorsqu’un traité
interdit expressément les réserves
Lorsqu’un traité interdit expressément les réserves, comme, par exemple,
le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (1997), le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, peut être amené à procéder à une évaluation juridique préliminaire pour déterminer
si une déclaration donnée constitue
ou non une réserve. Si la déclaration n’a aucune incidence sur les obligations juridiques de l’État,
le Secrétaire général
la communique aux États concernés.
Si,
contrairement aux dispositions d’un traité, une déclaration, quel que soit son libellé ou sa désignation (voir alinéa d du paragraphe 1 de l’article 2 de la
Convention de Vienne de 1969), vise
à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité en question dans leur
application à l’État concerné, le Secrétaire général refuse d’accepter la signature, la ratification,
l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion de cet État, en rapport à la déclaration. Le Secrétaire général
appellera l’attention de l’État concerné sur le problème
et ne diffusera pas la réserve non autorisée. Cette pratique
n’est suivie que dans les cas où,
prima facie, il apparaît sans doute
possible que la réserve n’est pas autorisée et que la déclaration
constitue une réserve.
Lorsqu’une détermination prima facie n’est pas possible et que le doute demeure,
le Secrétaire général peut demander au déclarant un éclaircissement sur
la nature réelle de sa déclaration.
S’il explique officiellement que la déclaration ne constitue pas une réserve, le Secrétaire général recevra
officiellement l’instrument en dépôt et en notifiera dûment tous les États
concernés.
En sa qualité
de dépositaire, le Secrétaire général n’est pas tenu de demander automatiquement des éclaircissements et il
revient aux États concernés de soulever toutes
les objections qu’ils pourraient avoir au sujet des déclarations qu’ils
considèrent comme des réserves non autorisées.
Par exemple,
les articles 309 et 310 de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 disposent que la Convention n’admet pas de réserves (autres que celles qu’elle autorise expressément
dans d’autres articles) et que les États peuvent faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la
dénomination, à condition que ces déclarations
ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application aux États concernés.
Lorsqu’un traité
autorise expressément les réserves
Lorsqu’un État
fait une réserve et qu’elle est expressément autorisée dans le traité auquel elle s’applique, le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, en informe les États concernés par notification dépositaire. Une réserve de
cette nature n’a pas à être acceptée par les États concernés, à moins que le traité ne le prévoie (voir le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
de Vienne de 1969).
Lorsqu’un traité
est muet sur la question des réserves
Lorsqu’un
traité est muet sur la question des réserves et qu’un État fait une réserve conforme à l’article 19 de la Convention
de Vienne de 1969, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, en informe les États concernés par
notification dépositaire. Les traités sur les droits de l’homme
ne comportent généralement pas de dispositions relatives aux réserves.
3.5.6
Objections aux réserves
Quand faire objection à une réserve?
Lorsqu’un traité est muet sur la question des réserves et qu’une réserve
est formulée lors de
l’expression du consentement à être lié puis communiquée, les États concernés ont un délai de 12 mois pour y
faire objection, à compter de la date de la notification
dépositaire ou de la date à laquelle l’État a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est
postérieure (voir le paragraphe 5 de l’article 20 de la Convention de Vienne de 1969).
Lorsqu’un État fait objection
à un traité auprès du Secrétaire général
après l’expiration du délai de 12 mois, le Secrétaire
général diffuse cette objection comme une
« communication ».
De nombreux
États ont formulé des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et à
la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, pour adapter
les obligations créées par le traité à leurs propres
exigences juridiques sur le plan interne. Ces réserves ont à
leur tour entraîné toute une
série d’objections d’États parties (voir chapitre IV, à l’adresse http://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx).
Conséquence d’une objection sur l’entrée en vigueur des réserves
Une objection
à une réserve « […] n’empêche pas le traité
d’entrer en vigueur
entre l’État qui a formulé l’objection et l’État auteur de la réserve, à
moins que l’intention contraire
n’ait été nettement exprimée par l’État qui a formulé l’objection » (alinéa b, paragraphe
4, de l’article 20 de la Convention de
Vienne de 1969). Pour éviter toute ambiguïté,
l’État auteur d’une objection précise d’habitude si son objection à la réserve empêche l’entrée en vigueur du traité
entre lui-même et l’État auteur de la réserve. Le Secrétaire général fait circuler les objections de ce
type.
Voir par exemple l’objection d’un État à la réserve
faite par un autre État lors de son adhésion
à la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (notification dépositaire C.N.506.2007.TREATIES-19):
Le Gouvernement de (nom de
l’État) a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du (nom de l’État) lorsqu’il a accédé à la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne le
paragraphe 2 de l’article 9 et les dispositions de la Convention pouvant être incompatibles avec la Constitution du (nom de l’État)
… Le Gouvernement de (nom
de l’État) formule donc une objection aux réserves à la Convention formulées par le Gouvernement du (nom de
l’État). Cette objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre (nom de l’État) et (nom de l’État). La
Convention entre en vigueur dans son
intégralité entre (nom de l’État) et (nom de l’État) sans que le (nom de
l’État) puisse se prévaloir de sa réserve.
Si un État ne
fait pas objection à une réserve formulée par un autre État, il est réputé avoir accepté la réserve de manière
tacite (paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention
de Vienne de 1969).
3.5.7
Retrait des réserves
(Voir le modèle d’instrument de retrait d’une ou de plusieurs réserves
à l’annexe 8.)
À moins que le
traité n’en dispose autrement, un État peut à tout moment retirer une réserve ou une objection à une
réserve, dans son intégralité ou partiellement. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement
des États concernés pour garantir la
validité du retrait (articles 22 et 23 de la Convention de Vienne de 1969). Le retrait doit être formulé par écrit et
signé par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou une personne qui a reçu à
cet effet des pleins pouvoirs de
l’une des trois autorités qualifiées. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, distribue une notification
de retrait à tous les États concernés.
L’article 22
(3) de la Convention de Vienne de 1969 dispose que le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un
autre État contractant que lorsque cet État en a reçu notification. De même, le retrait d’une objection à une réserve
ne prend effet que lorsque l’État auteur de
la réserve en a reçu notification.
3.5.8
Modification des réserves
(Voir le modèle
d’instrument de modification d’une ou de plusieurs réserves à l’annexe
7.)
Une réserve
déjà existante peut être modifiée dans le sens d’un retrait partiel ou pour exclure ou modifier à nouveau l’effet
juridique de certaines dispositions d’un traité. Une telle modification constitue une nouvelle
réserve. Le Secrétaire général, en sa
qualité de dépositaire,
communique ces modifications et accorde aux États concernés un certain
délai pour y faire objection. En l’absence d’objection, le Secrétaire général
accepte la modification en dépôt.
Dans le passé,
la pratique du Secrétaire général en sa qualité de dépositaire a consisté
à donner aux États concernés
90 jours pour faire objection
à ce type de modifications. Cependant, dans la mesure
où la modification d’une réserve peut soulever
des problèmes juridiques et politiques complexes, le Secrétaire général
a considéré que ce délai était
insuffisant. Le 4 avril 2000, le Secrétaire général a donc annoncé que le délai pour faire objection à une
modification serait de 12 mois à compter de la date de la notification dépositaire contenant la
modification en question [LA 41 TR/221 (23-1)
(annexe 2)].
Voir par
exemple la modification d’une réserve faite par un État lors de son adhésion au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, 1989 (notification dépositaire C.N.
1338.2003.TREATIES-11):
Conformément à la pratique
suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de recevoir en dépôt la modification précitée
sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de
12 mois à compter de la date de la présente
notification dépositaire. En l’absence d’objection, ladite modification sera
reçue en dépôt à l’expiration du délai de 12 mois ci-dessus stipulé,
soit le 1er décembre 2004.
3.6
Déclarations
(Voir le Précis de la pratique, par. 217 à 220.)
(Voir le modèle de déclaration à l’annexe 6.)
3.6.1
Déclarations interprétatives
Un État peut
faire une déclaration sur la façon dont il comprend un passage ou interprète une disposition particulière
d’un traité. Ces déclarations interprétatives, au contraire des réserves,
n’ont pas pour objectif d’exclure
ou de modifier les effets juridiques d’un traité. Une déclaration interprétative a pour objectif
d’éclaircir la signification de certaines dispositions ou du traité dans son ensemble.
Certains
traités prévoient spécifiquement le cas des déclarations interprétatives. Par exemple, lorsqu’un État signe, ratifie
ou adhère à la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982,
il peut faire des déclarations en vue d’harmoniser sa législation et ses normes et les dispositions de la Convention,
à la condition que les déclarations en question ne visent pas à exclure
ou modifier l’effet
juridique des dispositions de la Convention dans son application à l’État concerné.
3.6.2
Déclarations facultatives et obligatoires
Les traités
peuvent prévoir des déclarations facultatives et/ou obligatoires. Ces déclarations ont eu un caractère juridiquement contraignant pour ceux qui les formulent.
Déclarations facultatives
De nombreux
traités sur les droits de l’homme prévoient
des déclarations facultatives qui revêtent pour ceux qui
les font un caractère juridiquement contraignant. Dans la plupart des cas, ces déclarations concernent la
compétence des commissions et comités
des droits de l’homme (voir section 4.3). Voir par exemple l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques de 1966:
Tout État partie au présent
Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre ne s’acquitte pas de ses obligations au titre
du présent Pacte.
Les déclarations relatives au règlement
des différends sont elles aussi généralement
facultatives. Elles sont faites lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, ou ultérieurement, à tout moment.
Voir, par
exemple, l’article 11, paragraphe 3 de la Convention
de Vienne pour la protection de la couche d’ozone de 1985:
Lorsqu’il ratifie, accepte,
approuve la présente Convention ou y adhère, tout État ou organisation d’intégration économique régionale peut
déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas de différends qui n’ont pas été réglés
conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement ci-après.
D’autres déclarations facultatives relatives au règlement des différends sont considérées comme des réserves
autorisées. Voir, par exemple, l’article 66, paragraphes 3 et 4 de
la Convention des Nations Unies contre la corruption, de 2003:
3. Chaque
État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de
l’acceptation ou de l’approbation de
la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se
considère pas lié par le paragraphe 2
du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent
article envers tout État Partie
ayant émis une telle réserve.
4. Tout
État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article
peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Déclarations obligatoires
Lorsqu’un traité prévoit que les États qui y deviennent parties
fassent des déclarations obligatoires, le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, cherche à s’assurer que les États concernés font bien les déclarations en
question. Certains traités sur le
désarmement et les droits de l’homme prévoient des déclarations obligatoires, comme, par exemple,
l’article 3 de la Convention de 1992 sur l’interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur
leur destruction. Le paragraphe
2 de
l’article 3 du Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de
l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés,
dispose que:
Chaque État partie dépose,
lors de la ratification du Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir
duquel il autorise l’engagement volontaire
dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues
pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous
la contrainte.
Les
déclarations obligatoires apparaissent également dans certains traités sur le droit de la mer. Par exemple, lorsqu’une
organisation internationale signe la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982 (UNCLOS), ou l’Accord de 1995
aux fins de l’application des
dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs (Accord
de 1995), elle doit faire une déclaration spécifiant les domaines gouvernés
par l’UNCLOS pour lesquels les États membres
lui ont transféré leurs compétences et expliquer la nature et
l’étendue de ce transfert de compétences. Les États qui procèdent au transfert de compétences doivent
être signataires de l’UNCLOS. Lorsqu’une organisation internationale est
compétente pour tous les domaines abordés par l’Accord
de 1995, elle doit faire une déclaration à ce propos lors de la signature
ou
de l’adhésion, et ses États
membres ne peuvent devenir États parties à l’Accord de 1995, excepté en ce qui concerne les territoires
dont l’organisation internationale en question
n’est pas responsable.
3.6.3
Quand formuler des déclarations?
La déclaration est normalement déposée
lors de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. La déclaration peut parfois être formulée ultérieurement.
3.6.4
Forme des déclarations
Une déclaration
interprétative n’ayant pas le même effet juridique qu’une réserve, elle ne doit pas nécessairement porter la signature
d’une autorité de l’État concerné
s’il est clair qu’elle émane
de cet État. Néanmoins, comme il peut y avoir un doute sur le point de savoir si une déclaration constitue
en fait une réserve, la déclaration interprétative doit de préférence être
signée par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères ou par une personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l’une de ces autorités.
Les
déclarations facultatives ou obligatoires entraînent des obligations juridiques pour ceux qui les formulent et elles
doivent donc être signées par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, ou une
personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l’une
de ces autorités.
3.6.5
Notification des déclarations par le dépositaire
Le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, examine toute
déclaration formulée dans le cadre
d’un traité qui n’autorise pas de réserves afin de s’assurer qu’elle ne constitue pas prima facie une
réserve (voir l’analyse
sur les réserves qui sont interdites
à la section 3.5.5). Lorsqu’un traité est muet sur la question des réserves ou autorise la formulation de réserves, le
Secrétaire général ne cherche pas à déterminer le statut juridique des déclarations formulées en relation au
traité. Le Secrétaire général se contente alors de communiquer le texte de la déclaration aux États concernés
par notification
dépositaire, en les laissant tirer eux-mêmes des conclusions sur le statut juridique
de la déclaration.
3.6.6
Objections aux déclarations
Objections aux déclarations lorsque
le traité est muet sur la question
des réserves
Les États font
parfois objection à des déclarations relatives à un traité qui est muet sur la question
des réserves. Le Secrétaire général,
en sa qualité de dépositaire, communique toute objection de ce type.
Les objections
aux déclarations ont généralement pour objet d’indiquer que la déclaration concernée n’est pas une
déclaration interprétative mais qu’elle constitue une véritable réserve suffisante pour modifier les effets juridiques
du traité. Si l’État auteur de l’objection conclut que la déclaration constitue
une réserve et/ou qu’elle est incompatible
avec l’objet et le but d’un traité, il peut empêcher l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’État auteur de
la réserve. Si telle est l’intention de l’État auteur de l’objection, il doit cependant le stipuler dans son
objection. Les États formulant l’objection
précisent normalement que l’objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du traité
entre eux et l’État réservataire.
Voir, par
exemple, l’objection d’un État à la déclaration formulée par un autre État lors de son adhésion à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées de 2006
(notification dépositaire C.N.486.2010.TREATIES-18):
La (nom de l’État) a examiné
la déclaration formulée par la (nom de l’État) lorsqu’elle a adhéré à la Convention
relative aux droits des personnes
handicapées (ci-après la «
Convention ») le 23 octobre 2009. La (nom de l’État) fait
observer que le titre donné à une notification qui vise à modifier ou exclure les effets juridiques
de certaines dispositions d’un traité ne permet pas de déterminer à lui seul si cette notification constitue une
réserve ou une déclaration. La (nom de l’État)
considère que la déclaration faite par la (nom de l’État) est en réalité une
réserve. La (nom de l’État) estime
que la réserve ne fait pas ressortir clairement la mesure dans laquelle la (nom
de l’État) est disposée à
s’acquitter des obligations que la Convention lui assigne puisqu’elle « ne se considère pas liée par les dispositions de
la Convention, qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables ». La (nom de l’État) considère que cette
réserve est incompatible avec l’objet et
le but de la Convention. Selon le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention
et le droit international coutumier
codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas admises. Il est dans
l’intérêt de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils décident de devenir parties
soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations découlant de ces traités. En
conséquence, la (nom de l’État) fait objection à la réserve susmentionnée à la Convention formulée
par la (nom de l’État) et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en
vigueur de la Convention entre la (nom de l’État)
et la (nom de l’État),
sans que la (nom de l’État)
puisse se prévaloir de sa réserve.
L’État objectant peut parfois
demander à l’État auteur de la déclaration de
« clarifier » son intention.
Dans un tel cas, si l’État auteur de la déclaration admet qu’il a formulé une réserve, il peut retirer celle-ci,
ou s’il ne l’admet pas, il peut confirmer que sa déclaration n’est qu’une déclaration.
3.7
Notifications
Les notifications
fournissent normalement des renseignements requis par le traité. Elles ont généralement trait à la désignation d’autorités ou de langues,
ou à l’établissement de la compétence requis par les dispositions du
traité. Voir, par exemple, les notifications relevant des articles 6, paragraphe 3, 44, paragraphe 6 a) et 46, paragraphes 13 et 14 de la Convention des Nations Unies
contre la corruption (2003); et
des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, 18, paragraphes
13 et 14, et 31, paragraphe 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(2000).
Par exemple, le
paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et l’article 46, paragraphe 13 de la Convention des Nations Unies contre la
corruption exigent des États qu’ils notifient au Secrétaire général, au moment où ils déposent
leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, l’autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire. L’article
9, paragraphe 3 de la Convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire (2005) requiert que lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de
la Convention ou de l’adhésion à
celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de la compétence qu’il a
établie comme l’exige la Convention.
Certaines
notifications peuvent être déposées lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, ou ultérieurement. Les
notifications désignant des conciliateurs et
arbitres dans le cadre des annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 en sont un exemple.
Dans le cas des
dérogations au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (1966), en cas de danger public,
les États doivent
immédiatement informer les autres États,
par l’entremise du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations
Unies, des dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que des motifs qui ont provoqué
cette dérogation. Le Secrétaire général
doit aussi être informé de la prorogation ou de la cessation de l’état d’urgence.
Comme une notification n’a pas un effet juridique
similaire à celui d’une déclaration ou d’une réserve, elle n’a pas
à être signée par l’une des trois autorités compétentes.
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