- Enseignant: NOURA BENREZZOUK
Cours 1: Introduction générale
Définition.
Historique.
Théories des Relations Internationales.
Les Relations Internationales:
1 ) L’expression Relations Internationales:
L’Objet : Les relations entre nations
La Discipline : La science universitaire
2) L’exception:
Existence des nations sans Etats (d’autres forces).
Les organisations non gouvernementales, forces religieuses.
3) La définition:
Les relations internationales sont des relations entre des corps politiques, qui relèvent du droit international et ne se limitent pas aux relations diplomatiques.
Les Relations Internationales:
Relations entre corps politiques
Les relations internationales ne sont pas des relations entre individus.
Les relations entre deux particuliers dépondant de deux structures différentes ne sont pas des relations internationales. Elles ne dépondent pas du droit international, mais du droit privé interne (même la discipline qui les étudie s’appelle le « Droit international privé ».
Les relations internationales ne sont plus des relations entre un individu et un Etat. De telles relations dépendent exclusivement de l’Etat, même si l’individu n’est ressortissant de l’Etat.
Les relations internationales sont des relations entre corps politiques, c’est-à-dire des relations entre structures collectives n’ayant pas une finalité individuelle: les nations.
Selon une approche pragmatique, on considère comme une nation tout corps ayant une vocation politique et qui se définit lui-même comme nation.
•Les relations internationales ne sont plus que les relations diplomatiques. •
•Les relations diplomatiques sont des relations officielles que les Etats ont entre eux, par le biais d’agents diplomatiques (corps diplomatique ; chefs d’Etat et de gouvernement ; ministres des Affaires étrangères).
•La forme diplomatique n’a plus qu’un poids marginal. Par ailleurs, les relations diplomatiques sont par nature avant tout bilatérales. Elles n’excluent pas le multilatéralisme, mais ne le favorise pas. Or, le multilatéralisme est devenu le cadre des relations internationales.
•Les relations internationales relèvent du droit international. •
Les relations internationales sont des relations relevant du droit international et non du droit interne. C’est le critère essentiel sur lequel l’auteur, Jeremy Bentham insistait.
•Le caractère de principe a produit des conséquences concrètes lors de la décolonisation des années 1950-1970 : les partisans de la décolonisation ce sont efforcés d’internationaliser les rapports entre colonisés et puissances coloniales renforçant ainsi la légitimité de la revendication d’indépendance. L’enjeu de la reconnaissance comme mouvement de libération nationale était central : en reconnaissant qu’un groupe constituait un mouvement de libération nationale, la communauté internationale considérait que ses rapports avec la puissance coloniale devaient relever non du droit interne mais du droit international, et donc que, juridiquement et politiquement, l’indépendance devait suivre.
Droit international public:
♦ Les critères possibles de définition:
1 ) Un ensemble de règles de droit qui s’appliquent aux sujets de la société internationale (Etats, OI et exceptionnellement les individus).
2 ) Un ensemble de règles qui gèrent les relations internationales (normes prescriptives, prohibitives ou permissives).
3) Un ordre normatif (facteur d’organisation sociale) qui remplit une double fonctions: réduire l’anarchie dans les RI en assurant la coexistence entre les Etats et satisfaire les intérêts communs.
Le DVP du DIP est limité: les intérêts du politique coïncident de plus en plus avec les besoins de la justice.
♦ La distinction entre le droit international public et autres disciplines: •
Le droit international privé: c’est une branche qui relève de droit interne. Il régit les relations entre les personnes de nationalités différentes. Les normes qui forment le droit international privé sont des normes internes propres à chaque Etat. Elles sont établies, dans un Etat donné, par la loi, la jurisprudence des juridictions internes ou plus rarement par la Constitution.
Le droit humanitaire: il s’agit d’un ensemble de règles qui pour des raisons humanitaires cherche à limiter les effets des conflits armés (droit de la guerre ou droit de conflit armé). Ce droit ne s’applique que dans les situations des conflits armés, il ne détermine pas si un Etat a le droit ou non de recourir à la force.
Les droits de l’Homme: c’est un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels inaliénables, quelque soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que: l’ethnie, la nationalité et la religion.
Absence de sanctions organisées:
En l’absence de pouvoir exécutif international, l’application du droit dépend du pouvoir propre des Etats intéressés, à la fois auteurs et sujets de la règle de droit. L’interdiction du recours à la force et l’efficacité limitée du pouvoir de sanctions contribuent à l’affaiblissement de l’efficacité du droit internationale.
Séance 2: Quelques théories des Relations Internationales:
Les précurseurs
John Locke (1632-1704).
Pour lui, l’Homme à l’état de nature est en parfaite liberté, mais cette liberté est « un état de paix », de bienveillance, d’assistance, et de conservation mutuelle ».
Les réalistes :
Traits généraux. üLes relations internationales sont dans un état d’anarchie. üAbsence d’autorité centrale ayant pour finalité et pour mission d’arrêter la guerre. ü üLa politique extérieure d’un État vise à satisfaire l’intérêt national.
Kenneth Waltz (né en 1924).
L’état de guerre permanent est due non à la nature humaine, mais à la structure anarchique du système international et/ou à la souveraineté de l’Etat comprise comme un absolu: « la guerre existe parce que rien ne l’empêche ».
Conclusion
Les libéraux
Traits dominants.
- Les libéraux pensent que la guerre n’est pas dans la nature de l’Homme. Elle est seulement la conséquence d’un programme politique.
- La coopération entre les Etats est possible et nécessaire car les Etats ont des intérêts et des valeurs communs.
- Alfred Zimmern affirme ainsi l’existence d’un «corps politique mondial» dont tous les Etats sont membres.
Les approches transnationales
Des liens transnationaux.
- Un certain nombre d’auteurs partent de l’idée que les liens transnationaux sont des réalités qui ne concernent pas seulement les Etats, mais aussi les particuliers.
- Les internationalistes, dans cette lignée, insistent sur le caractère réducteur d’une approche exclusivement stato-centrée.
Quelles sont ces civilisations ?
C’est là que l’analyse est la plus contestable. Pour Samuel Huntington, «une civilisation est une culture au sens large ». Il n’y a pas de frontières précises, ni de début et de fin précis.
La multiplication des conflits entre civilisations.
Les conflits entre civilisations se multiplient, notamment parce que l’Occident prétend à l’universalité, et qu’il entre ainsi en conflit avec d’autres civilisations.
C’est notamment le cas des conflits entre musulmans et non-musulmans (Samuel Huntington est obsédé par la guerre de Bosnie).
Samuel Huntington
Amorce de solution
Séance 3: Les acteurs originaux des Relations Internationales
- La définition de l’Etat.
Un Etat est une collectivité à laquelle s’applique le régime légal propre à l’Etat.»
- Trois éléments constitutifs.
Pour qu’il y ait un Etat, il faut un territoire, sur lequel vit une population, population et territoire soumis à l’autorité d’un gouvernement qui exerce une autorité exclusive et effective.
Autres définitions.
- L’exemple de la définition donnée par Paul Isoart est révélateur: « La réunion de trois éléments essentiels et indispensable pour assurer la naissance d’un Etat: un élément charnel, la population; un élément matériel, le territoire; un élément juridique, la souveraineté. Pour que l’Etat existe, il est nécessaire que le comportement de la population sur un territoire soit déterminé, ordonné par une puissance dont le rôle essentiel est d’édicter les normes sociales, et les règles de conduites.
Le contenu juridique de la nationalité
L’Etat est seul compétent pour fixer l’étendue des droits et obligations qui découlent du lien de nationalité.
I1 s’agit en général des droits à caractère politique (vote et éligibilité), de l’accès à la fonction publique, du libre accès au territoire et de la liberté de circulation, ainsi que des obligations militaires, etc.
Dans ce sens il faut mentionner qu’il existe des situations anormales, il s’agit des cas suivants : apatridie et nationalités multiples .
Le territoire terrestre
Consistance du territoire terrestre. Le territoire terrestre comprend le sol et le sous-sol, qui sont soumis de façon absolue et exclusive à la souveraineté de l’Etat. La revendication de la souveraineté sur le sous-sol a été mise particulièrement en avant lors de la décolonisation, entre les Etats qui entendaient nationaliser leurs ressources naturelles en gaz, pétroles, minerais, etc. on trouve de nombreux textes internationaux insistant sur ce point. L’Assemblée générale des Nations Unies a ainsi proclamé la « souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses naturelles ».
Le territoire maritime
Le territoire maritime fait partie du territoire de l’Etat. Il est comme un accessoire du territoire terrestre. Il est considérer comme attribué à l’Etat du seul fait que l’Etat possède un territoire.
Le territoire maritime de l’Etat comporte divers éléments dont le régime est différent : les eaux territoriales, la zone contiguë et le plateau continental.
Le territoire aérien
On parle de territoire aérien pour désigner l’espace qui est subjacent au territoire sur lequel l’Etat exerce sa pleine souveraineté (c’est-à-dire l’espace terrestre de l’Etat et la mer territorial).
Le survol du territoire de l’Etat est l’objet d’un contrôle rigoureux des Etats, qui sont libres de l’autoriser, de l’interdire ou de le réglementer (sous réserve bien entendu des conventions en vigueur).
L’espace extra atmosphérique
L’espace extra atmosphérique fait l’objet de la convention du 19/09/1967, conclue à l’initiative des Etats Unis et de la Russie. Ce texte prévoit que l’espace extra atmosphérique n’est pas susceptible d’appropriation.
Une autorité exclusive
Le principe:
L’absence de soumission à toute autre autorité. Dire que le gouvernement doit exercer une autorité exclusive revient à dire que le territoire et la population ne doivent être soumis à aucune autre autorité politique, que celle du gouvernement. Il ne doit pas y avoir d’incertitude ni d’autorité concurrente.
Quelques situations délicates
Les Etats fédéraux
Le fédéralisme. On parle d’Erat fédéral pour désigner un Etat composé d’une autorité qui exerce un pouvoir sur l’ensemble du territoire (Etat fédéral) mais aussi de structures internes à celui-ci qui exercent un pouvoir seulement sur une partie du territoire (Etats fédérés).
Les Etats fédérés n’exercent d’autorité que dans cette partie du territoire, et doivent respecter les décisions prises au niveau fédéral.
Une autorité effective
I1 faut que ce gouvernement assure réellement l’ordre public sur son territoire et y assume les fonctions gouvernementales. L’effectivité est un critère important.
Il arrive que l’on puisse douter de l’effectivité de l’autorité gouvernementale, c’est le cas lorsqu’un gouvernement est soutenu par une occupation militaire étrangère, comme c’est le cas en Irak depuis 2003.
La politi
que étrangère d’un Etat
Les interactions de la politique étrangère
Les politiques étrangères comparées
Les politiques étrangères de « projection »
Consistant à projeter à l’extérieur du territoire national l’influence politique, économique ou culturelle d’Etat, à fin d’entretenir prestige et le rayonnement de sa puissance.
Les politiques étrangères défensives
Leur objectif est de préserver l’Etat contre les agression ou d’ingérences extérieures, dans le souci de la souveraineté, de la sécurité, de l’intégrité territoriale
Les politiques étrangères Soucieuses
Restent enfin les politiques étrangères soucieuses pour lesquelles la neutralité ou le profil bas constituent les meilleures garanties d’un bon rapport influence/prospérité considéré comme crucial.
Les autres catégorisation des politiques étrangères
D’autres catégories sont naturellement possibles. On peut ainsi distinguer entre:
Les politiques étrangères de consensus.
Les politiques étrangères de protestation.
La trilogie d’Albert Hirschmannn « Exit, Voice, Loyalty »
Un Etat peut opter soit pour une sortie des clivages politiques auxquels il souhaite se soustraire par refus d’avoir choisir un camp « Exit ».
Soit pour le maintien au sien du groupe au sein duquel il exprimera néanmoins sa différence « Voice ».
Soit pou une solidarité sans faille avec cette alliance à laquelle il appartenait, quelles que soient les différences d’appréciation possibles « loyalty ».
Les organisations internationales
Définition:
- Les organisations internationales sont des institutions établies par un traité de droit international signé et ratifié par plusieurs Etats. Elles s’appuient sur des organes permanents et sur des ressources spécifiques (budget, personnel). Elles bénéficient de «la personnalité internationale », qui les autorise à conclure des traités, à entretenir des relations diplomatiques et à agir en justice.
- Le phénomène organisationnel dans les relations internationales peut être daté du XXème siècle: alors que l’on comptabilise 24 OI en 1900, on en dénombre 242 en 2006.
- La SDN, créée en 1919, fut la 1erè organisation à caractère universel.
- La fin de la seconde guerre mondiale: FMI, Banque mondiale et l’ONU en 1994.
Eléments d’analyse: üL’état de la personnalité juridique üLe contenu L’opposabilité
La personnalité juridique internationale
C’est dans son avis consultatif du 11 avril 1949 sur réparation des dommages subis au service des Nations Unies que la Cour Internationale de Justice fit valoir, au regard des buts et principes de l’O.N.U., de la structure interne de l’Organisation et des compétences propres de ses organes, de l’importance des missions de l’Organisation et de sa pratique conventionnelle, que les Etats membres l’avaient nécessairement revêtue de la personnalité juridique internationale.
Les attributions de la personnalité juridique internationale de l’organisation :
Elles varient naturellement d’une organisation à l’autre.
1. Les organisations internationales ont la capacité de conclure des traités ou accords internationaux avec les Etats, d’autres organisations internationales. ●
2. Les organisations internationales ont le pouvoir d’entretenir des relations diplomatiques, par l’exercice de faculté de légation active ou passive.
3. Les organisations internationales ont la capacité de présenter une réclamation internationale, même à l’encontre d’un Etat non membre.
4. Recevables à agir en demande, les organisations internationales peuvent également engager leur responsabilité extracontractuelle en cas de comportement illicite ou anormal générateur d’un dommage.
En 1965, les Nations Unies ont dû indemniser la Belgique pour les dommages «non justifiés par des nécessités militaires» causés par des «casques bleus» à des ressortissants Belges dans l’ex-Congo Belge.
Le principe de la responsabilité internationale de l’organisation peut être prévu par sa charte constitutive ou par des conventions additionnelles.
5. Comme les Etats, les organisations internationales peuvent succéder à la personnalité juridique internationale d’autres organisations. Les exemples sont légion: l’O.N.U. a succédé à la S.D.N.
- Les successions ont toujours posé des problèmes très complexes, surtout lorsque les Etats parties à l’une et l’autre ne sont pas les mêmes.
- Les difficultés naissent surtout de questions comme la responsabilité pour les dettes contractées par le prédécesseur, les traités par lesquels il s’était lié, ou encore la douloureuse question sociale des fonctionnaires.
6. Les organisations internationales ont la capacité de faire naviguer des navires sous leur propre pavillon à la condition qu’un «lien substantiel» existe entre le navire et l’organisation (art. 5 al. 1 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer), ou procéder, conjointement avec les Etats, à l’immatriculation d’aéronefs ou d’engins spatiaux.
- Dans ce cas, elles exercent des compétences et assurent des responsabilités analogues à celles d’un Etat en la matière.
- La compagnie Air Afrique, établissement public international à caractère commercial, immatricule ses avions conjointement avec les Etats membres, dont chacun des aéronefs à la nationalité.
- Il s’agit d’une décision discrétionnaire de l’Etat tiers.
- C’est sans violer une quelconque obligation juridique internationale que l’Union soviétique et les pays socialistes ont pendant longtemps refusé de reconnaître la personnalité internationale des Communautés européennes.
Les privilèges et immunités des organisations internationales
1.L’inviolabilité des locaux, des documents, des archives et des communications.
- L’organisation est seule compétente pour assurer et contrôler son fonctionnement interne et prendre les mesures de police internes nécessaires au bon ordre, à la tranquillité et à la sécurité dans ses locaux ou sur son domaine.
- En contrepartie, l’organisation, qui n’est pas un souverain territorial, a l’obligation de ne pas utiliser ou laisser utiliser ses locaux et son domaine à des fins contraires à la souveraineté de l’Etat-hôte et au respect de ses lois.
2. L’immunité de juridiction et d’exécution:
- Elle permet à l’organisation d’échapper aux poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux, et même lorsqu’elle a consenti à apparaître devant le juge national, de ne pas faire l’objet des mesures d’exécution forcée.
- Cette immunité est plus absolue encore concernant les organisations internationales, puisqu’en principe elle s’applique indistinctement aux activités « jure imperii » et « jure gestionis ».
3. Les organisations internationales sont également admises au bénéfice de privilèges financiers et fiscaux importants.
- Alors que leurs budgets représentent parfois des sommes considérables;
- Elles ne sont imposables;
- Ni en fiscalité directe, ni même en fiscalité indirecte;
- Et peuvent transférer librement leurs devises d’un Etat à un autre;
- Elles sont par ailleurs exonérées de droits de douane et disposent d’un droit d’import-export sans restriction.
4. Les représentants des Etats membres auprès de l’organisation, les membres des délégations de ces Etats, le directeur ou le Secrétaire général, mais aussi les collaborateurs occasionnels chargés de fonctions officielles de représentation, bénéficient de:
- L’immunité de juridiction;
- De l’inviolabilité personnelle;
- Du droit d’usage de la valise diplomatique;
- Et du droit d’accès aux territoires des Etats membres.
L’ordre juridique propre à l’organisation
L’autonomie institutionnelle
Repose sur un principe solidement établi dans la pratique internationale : c’est à l’organisation qu’il appartient de préciser les contours de ses fonctions. Il est donc de son seul ressort d’interpréter sa charte constitutive et d’appliquer son droit propre, qui est un système juridique indépendant quoique rattaché au droit international.
L’ordre juridique propre à l’organisation
Les fonctionnaires
- Les fonctionnaires (ou agents) des organisations internationales sont indépendants.
- Les Etats ont pour leur part l’obligation de respecter cette indépendance
L’ordre juridique propre à l’organisation
En matière contractuelle
- En matière contractuelle, les organisations internationales élisent souvent, en accord avec leur cocontractant privé, un droit étatique en raison de sa précision et de son adéquation, qui constituent autant de gages de prévisibilité et de sécurité pour le cocontractant.
- D’une manière générale d’ailleurs, les organisations internationales considèrent que les lois nationales en matière contractuelle n’ont pas vocation à s’appliquer à elles.
L’autonomie politique
Dans la conduite de sa politique, l’organisation n’est liée que par le traité constitutif et les instruments additionnels. Elle n’a à s’embarrasser, ni de la volonté d’autres organisations, ni même des décisions individuelles contraires des Etats membres.
- L’exemple la Banque Mondiale dans l’affaire des prêts de l’Afrique du Sud entre 1961 et 1967.
- L’exemple du Fond Monétaire Internationale dans l’octroi de Droits de Tirage Spéciaux à l’Afrique du Sud en 1982.
L’autonomie politique et financière de l’organisation
L’autonomie financière
- Les organisations internationales sont financées principalement, soit par les contributions des Etats membres, soit par le produit de leurs activités industrielles et commerciales, soit par les deux sources à la fois.
- Leur autonomie financière consiste alors en ce que leurs décisions et leurs politiques ne sont pas directement déterminées par chacun des Etats en proportion de sa contribution.
La conclusion des traités
- Sauf dispositions expresses contraires de la charte constitutive, la capacité de conclure des traités est reconnue aux organisations internationales. L’article 6 de la convention de Vienne du 21 mars 1986 sur traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales l’énonce clairement.
- La capacité conventionnelle de l’organisation internationale n’est opposable qu’à ses membres et aux tiers (Etats ou organisations internationales) qui l’ont reconnue.
- La reconnaissance d’une organisation internationale ne se divise pas: une fois acquise, elle emporte toutes les capacités que la Charte constitutive a prévues.
Les résolutions
- La question de la valeur juridique des résolutions des organisations internationales alimente une controverse ancienne.
- La « résolution » au sens large désigne un acte de portée générale pris par un organe collégial de l’organisation internationale. Il s’agit quant au contenu d’actes très variés, tantôt attachés à la proclamation de grands principes, tantôt cantonnées à une réglementation technique, tantôt porteurs d’une volonté législatrice.
Les résolutions
Le droit à l’autodétermination et à l’indépendance des pays ou des peuples colonisé (rés. 1514 du 14 décembre 1960).
La définition de l’agression en 1974 (rés. 331 du 14 décembre 1981).
Le droit des peuples à la paix (rés. 39 / 11 du novembre 1984).
sont autant d’exemples de résolutions qui n’ont pas par elles-mêmes d’effet créateur de droit. Elles n’ont pu être considérées comme porteuses d’effets juridiques que situées dans un contexte historique (pratique des Etats dans le temps).
La réglementation interne des organisations internationales
- L’organisation internationale est investie d’un pouvoir normatif à l’égard des Etats membres.
- L’article 189 du traité C.E prévoit en effet: «Pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou avis.
- Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre»
Les modalités d’exercice de la souveraineté:
Les Etats peuvent d’abord manifester leur souveraineté en refusant d’adhérer à une organisation internationale.
Les Etats peuvent aussi se retirer d’une organisation à laquelle ils appartenaient (la SDN : retraits du Brésil en 1926, du Japon et de l’Allemagne en 1933, de l’Italie en 1937).
Les Etats peuvent également limiter leur reconnaissance des compétences d’une organisation internationale : seul une soixantaine d’Etats sur 193 reconnu la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice des Nations Unis.
Les Etats peuvent enfin réduire ou interrompre leur financement d’une organisation internationale. Plus couramment, les Etats manifestent le plein exercice de leur souveraineté en ignorant les décisions prises par les organisations internationales.
Pour les théoriciens institutionnalistes comme Robert Keohane et Lisa Martin, les organisations internationales fournissent aux Etats les ingrédients nécessaires à la coopération :
- Agendas transparent de négociation;
- Principe de négociations « itératives » ( qui se répètent dans le temps);
- Production d’expertise à disposition des Etats;
- Mutualisation de l’information;
- Ediction de règles claires de décisions collectives;
- Recours au droit pour l’élaboration des accords et règlement des différends.
En générant ainsi la confiance nécessaire aux Etats à tous les stades de coopération, les organisations internationales réduisent les incertitudes, les coûts de transaction, les effets des asymétries de puissances, ainsi que les risques de comportements de tricherie et de passagers clandestins de la coopération.
- C’est à cette condition que l’individu, les minorités nationales et l’humanité ont pu s’affirmer progressivement comme sujets imparfaits ou sujets intermédiaires du droit international. Dans certaines matières en effet, des conventions et des coutumes internationales règlent directement leur situation, et des organismes internationaux garantissent le respect des droits qui leur sont reconnus. Ainsi l’ordre juridique international les accueille, prudemment, mais sans perspective de retour en arrière.
- Frédéric Frommnold écrivait : « le degré de considération accordé à l’être humain en tant que tel, indique toujours, pour une période considérée, le niveau de développement des relations internationales»
Dans son avis du 3 mars 1928 rendu dans l’affaire de la compétence des tribunaux de Dantzig, la Cour permanente de justice internationale a marqué que le droit international, est à la fois droit des Etats et droit affectant directement la situation des individus.
L’individu saisi par le droit international :
C’est dans le droit de la guerre qu’a été institué en premier lieu un régime directement applicable à l’individu, qu’il s’agisse de le protéger ou de le tenir pour responsable d’actes fautifs de caractère international.
- La première convention adoptée en la matière fut celle de Genève du 22 août 1864 relative à « l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armés en campagne » Remaniée en 1907 puis en 1929.
- Elle est devenue la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne.
L’individu saisi par le droit international :
Le droit humanitaire a permis d’étendre les protections du droit international aux individus en temps de paix.
La proclamation internationale des droits fondamentaux de l’Homme devenait alors, d’un point de vue philosophique comme d’un point de vue politique, l’instrument et la mesure de la légitimité de l’Etat.
L’époque de la S.D.N. a connu le droit de pétition:
- Les «pétitions-vœux», qui se bornent à solliciter un acte ponctuel ou un statut.
- Les « pétitions-plaintes », portées devant l’organe international compétent, pour des faits constituant une violation des engagements internationaux protégeant des droits individuels.
Le droit international actuel n’a conservé que le système des pétitions plaintes, réorganisé en deux régimes: « celui des communications » et celui des « pétitions simples ».
Le droit de pétition individuel n’a été officiellement consacré qu’en 1965 et 1966, successivement par:
- L’article 14 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965;
- Le protocole facultatif additionnel au pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966; La Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (art. 22);
- La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples du 28 juin 1981 (art 55) et la charte de l’organisation des Etats Américains prévoient également un droit de pétition.
- Le système pétitionnaire de la convention contre la torture et celui de la convention contre la discrimination raciale sont subordonnés à l’acceptation de l’Etat.
Les recours contentieux ouverts à l’individu :
Les fonctionnaires internationaux
Sont recevables à agir devant les tribunaux administratifs internationaux compétents à l’égard de l’organisation qui les emploie. En dehors de cette hypothèse où la capacité d’action juridictionnelle de l’individu est inséparable du fonctionnement même de l’organisation internationale il est assez rare qu’il puisse porter ses réclamations devant une juridiction internationale.
Les recours contentieux ouverts à l’individu :
Dans le cadre de la Communauté européenne, « toute personne physique ou morale » peut former un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E.):
Lorsqu’elle conteste la légalité de décisions dont elle est destinataire ; (art. 173 § 2 C.E.E).
Lorsqu’une institution s’est abstenue de leur adresser une décision ou un avis qu’ils étaient en droit d’exiger d’elle (recours en carence de l’art. 175 C.E.E.);
Lorsqu’ils contestent le bien-fondé d’une sanction ou le montant d’une amende qui leur a été infligée par la Commission (art. 172 C.E.E,);
Lorsqu’ils prétendent avoir subi un préjudice du fait des institutions communautaires ou de leurs agents (art. 215 C.E.E.).
Les recours contentieux ouverts à l’individu :
Quelques autres instruments internationaux ont reconnu capacité aux individus pour soumettre les litiges auxquels ils sont parties à des juges ou à des arbitres internationaux. La convention B.I.R.D. pour le règlement des différends relatifs aux investissements conclue en 1965 offre aux investisseurs la faculté de saisir de C.I.R.D.I. (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements).
Les recours contentieux ouverts à l’individu :
Avec l’entrée en vigueur le 1 er novembre 1998 du protocole n°11 (adopté le 11 mai 1994) à la convention européenne des droits de l’Homme, protocole portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, l’exercice du droit de recours individuel n’est plus subordonné à l’acceptation de l’Etat auteur de la violation alléguée.
En outre et surtout, aux trois organes de décision existants (Commission, Cour, Comité des ministres du Conseil de l’Europe) est substitué un seul.
La Cour, désormais accessible au requérant individuel sans intermédiaire et sans condition de consentement d’un Etat.