Module:
La responsabilité civile
Semestre : 3 Année universitaire : 2022-2023
FSJESM S/3 R Civ Pr. A.ALLALI
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Séance n°1
Cours de la responsabilité civile
•
PLAN DE LA SEANCE
•
Avant propos
•
Introduction
•
Annonce du plan de cours
Avant propos
• Prérequis
• Connaître le droit des obligations:
1ère partie,
le droit des contrats étudiée
en semestre 2 2éme partie
le droit de la responsabilité (semestre 3)
• La langue
juridique : simplicité, précision et rigueur
• Des connaissances accessibles à toute intelligence, ce qui fait la
différence c’est: l’envie, l’effort
et de la persévérance…
Objectif :
• Acquérir les connaissances juridiques élémentaires en domaine
du droit de la responsabilité.
• Connaitre, savoir lire et comprendre les textes juridiques et les décisions de la justice
notamment celle de la cour de cassation
relatives à la responsabilité civile.
• Assimiler la méthodologie et le raisonnement juridique appliqués aux connaissances étudiées
dans le cadre de ce cours
Conseils méthodologiques: Pour bien travailler ce cours
•
Il est
fortement recommandé de compléter les éléments du cours par la jurisprudence ( rechercher des arrêts ) et la doctrine (bibliographie) .
•
Il est aussi recommandé d’étudier les séances
dans l’ordre et de travailler les exercices qui feront l’objet
des travaux dirigés
• Entre le rêve et la réalité,
il n’y a que le travail qui paye.
•
L’envie ou
la volonté d’étudier et de travailler vos cours avec sérieux et assiduité, endurance et persévérance ne
relève pas de la mission de la faculté ou du professeur : cela ressort de la seule volonté
de l’étudiant ……
Intérêt et importance de la matière
:
• La responsabilité civile
est une matière riche sur le plan intellectuel, une théorie
générale de la responsabilité civile construite par la jurisprudence à partir
de peu de textes législatifs et pratique)
• utile sur plan économique et social ( Une matière
qui reçois des applications dans la vie quotidienne
et ds divers secteurs
• Compte tenu du nombre de dommages qui (malheureusement mais inéluctablement) surviennent tous les jours (accidents de la route,
du travail,….. etc.)
Introduction
• Plan de l’introduction:
• Section 1 : Notion
de la responsabilité
• Section 2 : Responsabilité et obligation
• Section 3 : Les sources de la
responsabilité civile
• Annonce du plan de cours
Section 1
: Notion de la responsabilité
• Importance et nécessité de la
notion de responsabilité
-Une notion qui se trouve au cœur de chaque
système juridique
-Une société sans responsabilité serait
une société anarchique
« l’anarchie est partout quand la responsabilité n’est nulle part »
– La responsabilité une notion qui dépasse le système de droit
Les sens du mot responsabilité
• Origine du mot: le verbe latin (respondere).
• Le responsable est celui qui doit répondre.
• Un second
sens: le responsable est le garant
de quelque chose.
• Dans le langage courant,
être responsable c’est exercer un pouvoir.
• Sens juridique : « l’obligation légale de répondre
de ses actions, d’être garant
de quelque chose »
Délimitation du sujet:
• le champ de la responsabilité est très vaste,
notre cours se limite à:
La responsabilité civile.
• Définition de la Res. Civ: l’obligation de réparer un préjudice causé à autrui.
• la victime
reçoit réparation
• La réparation est destinée à rétablir la situation avant la survenance du dommage ( Ex ….)
Section 2 : responsabilité et obligation
• Définition de l’obligation juridique avec ces deux facettes:
créancier/ débiteur
Le créancier: d’une obligation de réparation C’est la victime
Le débiteur: d’une obligation de réparation C’est le responsable:
Obligation de donner : versement d’une somme d’argent,
Obligation de faire : réparation en nature (ex ; publication d’un démenti ou une correction
…)
- 1 Paragraphe 1 : Classification du DOC
- 2 Titre 1:Généralité sur le droit de la responsabilité civile
- 3 Titre 2 : Les conditions de la responsabilité civile
- 4 Titre 3 : La mise en œuvre de la responsabilité civile
- 5 SectionII: Le fonctionnement des systèmes constitutionnels
- 6 1- Les collectivités territoriales (ou les sous-systèmes)
- 7 1- Les compétences de la région
Paragraphe 1 : Classification du DOC
• Article 1 :
• Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.
• Les quasi-contrats : l’idée d’un avantage indûment
(injustement) reçu d’autrui.
Définition
du quasi-contrat
• C’est le fait spontané d’une personne d’où résulte un avantage
pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agi : le tiers est obligé d’indemniser l’agent
• La gestion
d’affaire
• La répétition (ou le paiement) de l’indu
•
L’enrichissement sans cause ( articles
66 à 76 du DOC)
La gestion d’affaire
• Il y a gestion d’affaire lorsque une personne (le gérant)
s’immisce (intervient) dans les
affaires d’autrui (le maitre de l’affaire) avec l’intention de lui rendre service.
• Il en résulte des obligations :
pour le gérant
de continuer la gestion
commencer et de la mener comme un bon père de famille,
pour le maitre indemniser le gérant de ses frais (art 67 DOC).
La répétition de l’indu
• Article 68 du DOC dispose que
• Tout paiement suppose
une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet
à répétition (ancien
art 1235 code civil fr)
• Ainsi le principe
de la répétition de l’indu
est posé en droit
est classé comme un quasi-contrat
• Exception : pas de répétition: art 69 et 73 doc
Enrichissement sans cause :
• Il s’agit d’un principe universel qui domine la vie sociale
: nul ne doit s’enrichir aux dépens de l’autre. C’est l’idée même du droit
et de la justice : rendre à chacun le sien
• Ce principe se trouve consacré
en droit notamment dans l’article 66 du DOC
Délits et
des quasi-délits
• En droit civil, un délit désigne un fait volontaire, licite ou non, qui génère
un dommage .
• Manquement intentionnel ( délit) ou non intentionnel (quasi-délit) à l’obligation de prudence et de diligence qui pèse sur chaque
• Conséquence de ce manquement: la naissance d’une
obligation de réparation en engageant la responsabilité civile
de son auteur,
Paragraphe 2 : Classification de la doctrine
( Acte/ fait juridique)
• un acte juridique
est une manifestation de volonté en vue de créer des effets de droit
• Les conséquences juridiques sont
donc voulues (exemple
: contrat, délégation de pouvoirs, convention, testament, etc.).
• on appelle fait juridique
tout évènement ou toute situation
de fait, volontaire ou non, qui a pour conséquence
de produire des
effets juridiques qui
n’ont pas été voulus par les intéressés, mais qui découlent automatiquement de ce que
prévoit la loi, indépendamment de leur
volonté.
Section 3
: les sources de la responsabilité civile
• La loi :
• Le DOC : des textes à caractère général
( art 77 à 106)
• Dahir portant loi n° 1-84-177
du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984)
relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules
terrestres à moteur
• La loi n 03-11 relative à la protection et à la mise en valeur
de l’environnement, promulguée par le dahir
n°1-03-59 du 12 mai 2003,
instaurant un régime de responsabilité environnementale
• Jurisprudence
:
Plan du cours
:
• Notre cours
sera composé de 3 titres:
Titre 1 : Généralité sur le droit
de la responsabilité civile
Titre 2 : Les conditions de la responsabilité civile
Titre 3 : La mise en œuvre de la
responsabilité civile
Titre 1:Généralité sur le droit de la responsabilité civile
• Ch 1 : Fonctions et fondements de la responsabilité civile
• Ch2 : les frontières de la responsabilité civile
• Section 1 : les frontières externes : Responsabilité pénale, Responsabilité administrative….
• Sections 2 : les frontières internes : responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle
Titre 2 : Les conditions de la responsabilité civile
•
Ch1 : Le dommage
• Ch2 : Le fait générateur
•
S1 : le fait personnel (fautif)
: la faute
• S2 : le fait d’autrui
•
S3 : le fait de
la chose
• Ch3 : le lien de
causalité
Titre 3 : La mise en œuvre de la responsabilité civile
Séance prochaine n° 2
• Titre 1: Généralité sur le droit de
la responsabilité civile
• Chapitre 1 : Fonctions et fondements de la responsabilité civile
Section
II: Le fonctionnement des systèmes constitutionnels
On examine dans cette section les questions de
séparation des pouvoirs, de légitimité
et des mécanismes d’intégration du citoyen.
§1 : La légitimité des pouvoirs
La
volonté populaire s’exprime par voie référendaire ou de suffrage universel dans
les démocraties occidentales. Le libre choix y est la règle.
Le
pouvoir tire sa légitimité de cette volonté populaire. Les constitutions
respectives définissent les procédures qui organisent ces procédés ainsi que
les conditions dans lesquelles opère cette volonté.
A- La légitimité du pouvoir en
France
Dans son article 3, la constitution
française (1958) proclame : « La souveraineté nationale appartient au
peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun
individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect
dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel,
égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions
déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques. »
Par ailleurs, le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct (art. 6). Les membres du
parlement eux aussi élus, selon les termes de l’article 24 de la
constitution. Cet article stipule que « Le Parlement vote la loi. Il contrôle
l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale et le
Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont
le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage
direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne
peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure
la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont
représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Et même à
l’échelon local, la représentation et le pouvoir de décision revient à des autorités
élues. L’article 72 de la constitution l’énonce comme suit : « Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités
à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en
lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent
alinéa.
Les collectivités territoriales ont
vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le
mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi,
ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent
d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »
B- La
légitimité du pouvoir aux Etats-Unis
La volonté
populaire est aussi la base de sélection des gouvernants aux USA. Cette volonté
est présente en filigrane dans la notion de peuple qui est énoncée dans le
préambule de la Constitution comme suit : « Nous le peuple des Etats-Unis, avec la volonté
de rendre plus parfaite notre Union, de la fonder sur la justice, d’assurer la
paix civile, de pourvoir à la nécessité d’une défense commune, de promouvoir la
prospérité de tous et d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à
nos descendants, nous décidons et nous instituons la présente Constitution pour
les Etats-Unis d’Amérique ».
Pour
ce qui est
du pouvoir exécutif au niveau fédéral, incarné par un Président et
le Vice-président, l’élection sera à la base de
leur nomination. Ainsi comme le
stipule la section I de l’article II : « Le pouvoir exécutif sera
confié à un Président des Etats-Unis d’Amérique. La durée de son mandat, comme
celle du vice-président, sera de quatre ans… »
Quant au Congrès (ou pouvoir législatif), il sera formé
de la Chambre des représentants et du Sénat. La Chambre des représentants émane
du choix de la population, comme c’est indiqué dans la section II de l’article
I de la Constitution : «La Chambre des Représentants sera composée de
membres choisis tous les deux ans par la population des différents Etats ;
dans chaque Etat, les électeurs devront satisfaire aux mêmes conditions que
celles exigées des électeurs de l’assemblée la plus nombreuse de l’Etat.
Les membres
du Sénat sont eux aussi élus
conformément aux dispositions de l’amendement XVII qui stipule : « Le Sénat
des Etats-Unis sera composé de deux Sénateurs par Etat, élus pour six ans par
la population de l’Etat, et chaque Sénateur disposera d’une voix. Dans chaque
Etat, les électeurs devront remplir les conditions requises pour être électeurs
de l’assemblée la plus nombreuse de la législature de l’Etat. »
Aussi le vote
est-il la règle pour constituer les parlements des Etats fédérés (legislatures)
et pour désigner les gouverneurs de ces derniers[1].
C- La légitimité du
pouvoir en Grande-Bretagne (Royaume-Uni)
La constitution
non écrite de la Grande Bretagne autorise une large souplesse au développement
de la règle constitutionnelle. C’est ainsi que la représentation du peuple et
le vote ont été mise en place progressivement.
Depuis la
révolution de 1688 la Constitution est associée à la souveraineté du
Parlement ; et la Chambre des Lords subit un effacement progressif. Le
bill of Rights (1689) instaure aussi
le principe du consentement du Parlement à l’impôt. L’illégalité de la
suspension par le Roi, sans l’autorisation du Parlement, des lois et/ou de
leur application. Elle instaure aussi le
droit de pétition des Sujets. Les élections au Parlement doivent être libres.
Dans ce sens, la
Reform Act (1832) ouvre la marche du
suffrage universel. Désormais, les membres de la Chambre des Communes sont élus
au suffrage universel. Au sein de cette Chambre la liberté des débats est
garantie. Et plus tard, le Parliament Act[2] de 1911, combiné à celui de 1949, limite le
pouvoir de la Chambre des Lords et attribue à la Chambre des Communes le
pouvoir législatif. Cette Chambre assoie
sa suprématie sur le fait qu’elle est issue du suffrage universel.
§ 2 – La séparation
des pouvoirs
La théorie de la
séparation des pouvoirs fait son chemin dès le XVIIème siècle et se renforce
dès le XVIIIème siècle. Les grands contours de cette théorie se
trouvent dans le Traité du gouvernement civil de J. Locke (1690) ; elle va
être systématisée dans l’Esprit des Lois par Montesquieu en 1748. Cette théorie
repose sur le postulat que pour éviter la tyrannie le pouvoir doit être divisé, notamment dans ses trois
fonctions essentielles – législative, exécutive et judiciaire.
Cette idée reste
toutefois très relative, car les trois pouvoirs sont souvent amenés à
collaborer et à coordonner leurs tâches.
A-
Le parlementarisme
britannique[3]
Le système
constitutionnel britannique s’inscrit dans ce que les constitutionnalistes
appellent le ‘’parlementarisme’’[4] ou le régime
parlementaire. La Chambre des Communes constitue la clé de voûte ce système. Et
cette souveraineté de la Chambre des Commune est assimilée à la souveraineté
populaire[5]. Depuis 1911, en effet, le Parliament Act interdit aux lords de rejeter les projets de loi
proposés par la Chambre des Communes (tout au plus, conservent-ils le pouvoir
de ralentir son approbation).
La Chambres des
Communes et la Chambres des Lords siègent séparément depuis le XIVème siècle.
La Chambre des Communes a été mise en place en 1295 par Edouard Ier et n’a
cessé d’exister depuis. A l’origine, la Chambre des Communes avait nettement
moins de pouvoir que la Chambre des Lords. Aujourd’hui, ses membres sont issus
du suffrage universel (659 membres) pour une durée de cinq ans.
Au sein de cette
Chambre, le speaker joue un grand rôle dans le déroulement des débats au sein
du parlement. Il est aussi le porte-parole
et défenseur des privilèges des Communes. C’est lui qui désigne les
présidents des commissions permanentes. Il est élu par ses pairs par un commun
accord.
Le gouvernement
est adossé à sa majorité parlementaire. C’est pourquoi les lois sont souvent
d’origine gouvernementale malgré l’initiative des lois que possède la Chambre
des Communes. Quant à l’opposition, ses propositions restent à l’état de pétition
de principe. Les travaux de cette Chambre se font par le biais des Commissions[6]. Par ailleurs, c’est la Chambre des Communes
qui nomme le Premier ministre.
Quant à la
Chambre des Lords, son rôle est protocolaire. Avant 1832, C’est elle qui
s’accaparait la nomination du Premier ministre. Son pouvoir a commencé à
s’effriter au fil du temps et son rôle législatif s’amenuise.
Progressivement, le bicaméralisme s’installe d’une manière égalitaire. Aujourd’hui,
Cette institution fait partie du décor parlementaire. Ses membres exercent
plutôt un magistère moral (veille au
respect du consensus national). Y siéger est une forme de récompense
pour des personnalités éminentes. Elles sont nommées par le 1èr ministre pour
la couronne (26 lords appartiennent à l’Eglise anglicane + 12 juges + 540
pairs). Lord Salisbury fut le dernier
Prime Minister venant de cette Chambre (1902).
Le gouvernement
s’appuie obligatoirement sur sa majorité parlementaire. Un Comité de liaison
coordonne le travail entre le Cabinet et la Chambre des Communes (Trait d’union
entre parlement et Exécutif). Le Cabinet, C’est
le noyau dur de tout le mécanisme exécutif. C’est la partie efficace au sein du
Ministère. Il comprend un petit nombre de ministres choisis par le 1er Ministre
(Le Premier Ministre, le Ministre de la justice, le Ministre des affaires
étrangères, le Ministre de l’intérieur, Le Ministre de l’éducation, Le Ministre
de la défense, le Ministre de l’industrie et commerce, le Ministre de
l’agriculture, le Ministre de l’emploi, le Ministre des affaires d’Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord (20
membres).
Le Premier
Ministre[7] est le chef
d’orchestre du Cabinet ; mais lui et les autres ministres sont
collectivement responsables devant le Parlement de la politique décidée par le
parti.
Le Premier
Ministre occupe un rang de premier plan du fait de sa légitimité populaire[8]. C’est
pourquoi, il est courant de désigner l’exécutif britannique par gouvernement de
Cabinet. Il nomme les membres du Cabinet, en modifie la composition. Il peut
demander à l’un de ses ministres de démissionner ou de changer d’attributions.
Il peut révoquer les ministres, porter au roi la démission du gouvernement et
annoncer la dissolution des Communes. C’est lui qui assure la liaison entre le
gouvernement et le roi (ou la reine). Il supervise de près le travail de ses
subordonnés, accordant une attention particulière à la politique étrangère. Par
ailleurs, il est assisté dans sa tâche par un groupe de conseillers (et des
comités). Le Prime Minister Office fait office de secrétariat général du
gouvernement qui supervise le travail de tous les départements, y compris le
travail de l’administration.
Quant à la monarchie (parlementaire),
elle a contribué à la continuité de l’Etat ; elle a évolué au fil du temps.
Aujourd’hui, elle n’a qu’un rôle symbolique dans le système constitutionnel
britannique. Elle a un enracinement historique indéniable, ce qui par
conséquent lui assure un consensus national. Son évolution s’est opérée sur la
base d’une distinction entre gouvernement et règne.
B- Le régime
présidentiel américain
C’est
dans ce système constitutionnel que la séparation des pouvoirs est la plus
rigide. Il n’en demeure pas moins que la possibilité de compromis et de
collaboration existe.
Selon la constitution de 1787, le
Parlement fédéral s’appelle le Congrès. Il comprend ainsi une Chambre des Représentants
et un Sénat.
a-
La Chambre des Représentants
Ses membres (435) sont élus pour un
mandat de 2 ans au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Et pour y être
éligible, il faut être âgé d’au moins 25 ans, être citoyen américain depuis 7
ans[9].
b-
Sénat[10]
Il est composé de deux membres par
Etat (100)[11],
élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour (amendement XVII, 1913) pour
six ans et renouvelable par tiers tous les deux ans au moment où ont lieu les élections
à la Chambre des Représentants ; et pour être éligible au Sénat, il faut
être âgé de 30 ans, posséder la nationalité américaine depuis 9 ans.
Pour ce qui est des travaux du
Congrès, ce dernier tient une session annuelle qui démarre début Janvier et se
termine fin juillet. Pendant la durée de la session, chaque Chambre est
autorisée à s’ajourner pour une période ne dépassant pas 3 mois pour éviter
toute obstruction à l’autre Chambre. Son travail se déroule dans des
commissions (permanentes). Chaque commission est souveraine dans son domaine.
Les institutions des whips et du speaker sont introduites dans le Congrès
américain[12].
Les présidents des commissions sont désignés du parti de la majorité. Par
ailleurs chaque assemblée peut décider librement de la création de commissions
d’enquête et ordonner la comparution[13]
de toute personne, en dehors du président et du vice-président.
c-
Les prérogatives du Congrès (art. 1, C. 1789)
Le pouvoir législatif est exercé
concurremment et à parité par les deux Chambres[14],
sauf en matière d’impôt où l’initiative appartient à la Chambre des Représentants.
Si, au cours de la procédure parlementaire, les deux Assemblées sont en
désaccord, une commission mixte de conciliation est mise sur pied (Conference
Committee) réunissant les élus des deux assemblées pour essayer de trouver un
modus vivendi.
Le Congrès dispose également d’un pouvoir électoral. Ainsi, à
l’occasion de l’élection du Président et du vice-président, si un ballotage se
produit, la Chambre des Représentants intervient pour désigner le Président, et
le Sénat pour désigner le Vice-président. Aussi, au cas de vacance de la
vice-présidence, après le choix d’un nouveau vice-président par le Président,
les deux Chambres interviennent-elles pour confirmer la nomination (XXVème
amendement, 1967).
Le Congrès participe à la nomination
des juges à la Cour suprême (loi de 1869) et supervise le fonctionnement des
services publics et les fonctionnaires fédéraux. Le Président ne peut engager
des troupes américaines dans une guerre au-delà de 60 jours sans avoir obtenu
au préalable l’accord des deux Chambres.
La Chambre des Représentants, sur la
procédure de l’impeachment, vote la mise en accusation du Président et le Sénat
le juge (présidé par le Chief justice de la Cour suprême). L’accord du Sénat
est incontournable au Président pour la nomination des hauts fonctionnaires
(ambassadeurs), du chef d’état-major interarmées, des membres du FED (federal
Election Commission) ; FCC (Federal Communications Commission). Le Sénat
est habilité aussi à examiner les traités négociés et conclus par le
Président ; ils ne sont approuvés qu’à la majorité des 2/3[15].
d-
Election et
pouvoirs du Président américain[16]
C’est le Chief executive (art. 1 de
la Constitution) qui nomme les ministres (appelés secrétaires). Il est chef
d’Etat et chef de gouvernement. Son élection passe tout d’abord par la
sélection (les primaires) des candidats des partis d’une part et celui des
élections nationales d’autre part. Ainsi les conventions des partis se tiennent
après la désignation des délégués, et c’est là où les candidats sont désignés[17].
A l’issue de la désignation des candidats, la campagne (caucus) pour les départager commence. Le
Président sortant (rééligible une fois) est normalement dispensé de cette
campagne.
L’élection du Président et du
Vice-président se fait normalement par les grands électeurs. Ces derniers sont
élus par les assemblées des Etats. Cette procédure a été progressivement
supplantée par le choix direct des grands électeurs par les citoyens. C’est
cette procédure qui cadre le plus avec la logique démocratique.
C’est au
scrutin de liste majoritaire à un tour que le peuple désigne les grands
électeurs dans chaque Etat dont le nombre est égal, à celui de ses congressmen
à Washington. Ainsi un collège des grands électeurs[18]
est formé au plan national. Le candidat ayant atteint la majorité absolue des
mandats des Etats (les mandats électoraux, soit 270, et non celle des voix
populaires)[19]
est considéré comme vainqueur. Et dans
l’éventualité d’un ballotage au sein du collège électoral, le Congrès est
appelé à départager les candidats en application du XIIème amendement de 1804.
Le Président des USA[20]
est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois[21].
En cas de vacance de la présidence (mort) ou lorsque le Président est empêché
définitivement, il est remplacé par son (VP : Vice-Président) qui achève
le mandat commencé, dans la plénitude de ses attributions.
Dans le schéma de la séparation des
pouvoirs, la fonction du Président est contrecarrée par les autres pouvoirs.
Son efficacité est tributaire de la nature de ses rapports avec le Congrès.
Toutefois il détient le pouvoir réglementaire (ordres et proclamations).
Il
promulgue les lois[22],
supervise le fonctionnement des services publics et nomme les fonctionnaires
fédéraux. Il détermine la politique extérieure des Etats-Unis avec l’assistance
du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères. A ce titre, il conduit les
négociations diplomatiques, nomme les ambassadeurs, signe les traités. En
outre, le président dispose de l’armée et de l’initiative et la conduite des
opérations. Il dispose aussi du droit de grâce au plan fédéral[23].
e-
Rapports du Président au congrès
Le Congrès et le Président peuvent
avoir des rapports tumultueux. Le Président ne peut dissoudre le Congrès et ce
dernier ne peut obliger le Président et ses secrétaires à démissionner. Chacun
paraît enfermé dans sa fonction et isolé dans un rôle. Mais la négociation et la persuasion sont des moyens
de gestion incontournables de leurs rapports. Le compromis est toujours un moyen
de déblocage des situations d’impasse.
A cet égard, le Président (art. 1,
sect. 7 de la Constit.) dispose du droit de veto à l’égard des textes de loi
(l’intégralité de la loi[24])
votés par le Congrès. Ce veto[25]
peut être surmonté par un vote à la majorité des 2/3 dans chacune des chambres.
C’est le droit de veto ou le veto simple. Par contre, il existe une autre forme
de veto appelée veto de poche aux termes
duquel le président refuse de signer le
bill qu’il lui a été transmis dans les dix jours précédent l’ajournement du
Congrès, le président met fin à la procédure législative ‘le bill devient
dépassé’ sans devoir de justification et sans possibilités de vote.
Il appartient aussi au Président
d’initier des lois soit d’une manière indirecte, par le biais d’un Congressman,
soit d’une manière directe lors du discours (sous forme de messages annexés)
sur l’état de l’union prononcé au début de la session parlementaire devant les
chambres réunies à cet effet. Aussi appartient-il au Président la tâche de
préparation du budget[26]
fédéral, et ce depuis 1921.
Le Congrès, quant à lui, dispose
d’une procédure de travail imperméable à l’intervention (et à l’action) du
Président (l’inscription à l’ordre du jour et les manœuvres dilatoires ou
d’obstruction outre l’absence de discipline majoritaire)[27]. Le Sénat peut aussi faire échouer l’adoption
d’une loi par le moyen de filibuster[28].
Mais le moyen de pression le plus important dont dispose le Congrès, c’est le
refus de vote du budget.
Par ailleurs, le Congrès peut destituer le Président par le biais de la
procédure de l’impeachment. Cette procédure est opératoire lors d’une mise en
cause de la responsabilité du Président dans l’exercice de ses fonctions (s’il
est reconnu coupable de trahison ou de concussion en vertu de l’art. 2, sect. 4
de la Constitution[29]).
f-
La Cour suprême
Il existe des juridictions propres
aux Etats fédérés et à l’Etat fédéral. Mais c’est la Cour suprême qui dispose
du pouvoir judiciaire suprême (art. III, section I de la Constit.) ; elle
coiffe l’ensemble du système judiciaire américain. Elle constitue par conséquent le dernier recours
en cassation de tous les jugements des tribunaux des Etats fédérés. Elle
dispose d’une compétence de droit commun ou générale[30].
Elle a aussi la compétence d’interpréter la constitution[31].
Elle juge aussi bien du fait que du droit. Elle effectue un contrôle du
fédéralisme qui se traduit par une supervision des arrêts des Cours des Etats
fédérés. Il s’agit de vérifier si les Cours d’Etats prennent soin d’arrêter les
lois des Etats particuliers qui seraient en contradiction avec la constitution
fédérale ; d’où aussi cette tâche du contrôle de la constitutionnalité[32]
des lois (judicial review) votées par le Congrès[33].
Par ailleurs cette Cour est composée
de 9 juges (justices) (loi de 1869) nommés à vie par le président de la
République et confirmés par le Sénat. Le Président consulte la corporation
(Americain Bar Association) des lawyers (avocats) pour toute nomination de
juges.
C- Le régime semi-présidentiel (semi parlementaire) en France
C’est à travers la Constitution de
1958 (la Vème République) ; qu’on examinera à la fois la répartition des
pouvoirs, leur séparation et leur coopération (les rapports entre différentes
institutions). C’est ce qui nous permet
de saisir la dynamique du système constitutionnel français actuel (avec les
adaptations soutenues).
Le système constitutionnel de Vème République[34]
perdure encore avec des adaptations qui interviennent de temps à autre. Ce
système constitutionnel renferme en son sein un sous-système (régional).
La Constitution de 1959 consacre les
principes républicains d’indivisibilité de l’Etat (Etat central et souverain),
de la collaboration des institutions, de laïcité (loi de 1905), de démocratie
(égalité devant la loi et suffrage universel) et de souveraineté du peuple
(art. 3 C) par le biais des institutions de la République. Ces principales
institutions se présentent comme suit :
a-
Le pouvoir exécutif.
Cette constitution consacre la
primauté du pouvoir exécutif et provoque relativement la relégation du
parlement au second rang (le gouvernement du peuple par ses élus). Mais
néanmoins cette constitution introduit le référendum comme forme de
consultation et d’expression populaire[35].
Et depuis 1962, le chef de l’Etat est élu au suffrage universel, par le peuple.
Ainsi l’exécutif se désengage de
l’emprise de l’Assemblée. Les nouvelles
attributions du Président en font un personnage central de l’Etat[36] :
il veille au respect de la constitution
et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l’Etat, selon les termes de l’article 5 de la constitution[37].
Ses compétences s’expriment avec ou sans contreseing ministériel[38]
(art. 19). Il nomme le premier ministre (art. 8) et recourt au référendum législatif (art. 11).
Il peut
aussi dissoudre l’Assemblée Nationale (art. 12). Il nomme les membres
du conseil constitutionnel (art. 56). Il saisit ce dernier au sujet des
traités (art. 54) ou d’une loi (art. 61).
Désormais c’est le Chef de l’Etat
qui a la compétence d’investiture du gouvernement. L’Assemblée Nationale[39]
n’est plus appelée à participer à la formation du gouvernement ; mais elle
vote tout de même la confiance (art. 49, al. 1) ou le refus de confiance (al.
2).
Cette constitution de 1958 fait du
président de la république un arbitre en cas de dérèglement des rapports entre
les pouvoirs publics et le gouvernement ; aussi détermine-t-il et
conduit-il la politique de la nation (art. 20 C). Il agit par voie de règlements dans le
processus normatif (art. 37) (d’ordonnances conformément aux art. 38 et 45).
Aussi le gouvernement a-t-il désormais le droit d’initiative en matière
financière (art. 40), la fixation de
l’ordre du jour de l’Assemblée (art. 48), l’adoption de la loi (art. 45 et 49).
Le contrôle de la constitutionnalité (art. 61) lui revient aussi.
Le Président de la république est élu au suffrage universel (pour 5ans depuis 2000). Il est
irresponsable dans l’exercice de ses fonctions (art68 C). Par son élection, il
devient le dépositaire de la souveraineté populaire.
Le Président de la République nomme
le Premier ministre de la majorité ayant remporté les élections législatives.
Et si cette majorité n’est pas de la même famille politique que le Président on
parle d’une cohabitation politique.
b- Le pouvoir législatif
Depuis
la mise en place de la Vème République française, l’Assemblée Nationale fait
partie, avec le Sénat, du Parlement[40]. Le
rôle de ce dernier est de discuter et de
voter les lois. Il contrôle aussi l’action du
Gouvernement et évalue les politiques
publiques[41].
L’Assemblée nationale a, contrairement au Sénat, le pouvoir de renverser le Gouvernement,
ce qui implique que celui-ci ne peut être en désaccord avec elle.
Les
députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent
soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de
membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect[42].
Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République
(art. 24).
Depuis 2003, les
Sénateurs sont élus pour une durée de six ans au suffrage universel indirect. Les élections
sont organisées tous les trois ans. Le Sénat vote le budget de l’État ainsi que
les lois : projets de loi présentés par le gouvernement ou bien propositions
de loi présentées par un parlementaire. Un ou plusieurs sénateurs peuvent
déposer une proposition de loi auprès du bureau du Sénat. Les Sénateur
n’ont aucun pouvoir sur l’exécutif, contrairement à l’AN (Assemblée Nationale.
c- Le Conseil constitutionnel[43]
Cette institution est créée
par la Constitution de la Cinquième République du 4 octobre 1958.
Le Conseil constitutionnel veille à la
régularité des élections nationales et des référendums. Il se
prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements
dont il est saisi.
d- Le Conseil d’Etat
Dans les institutions de la Cinquième
République, le premier rôle du Conseil d’Etat est celui de conseiller le
gouvernement. À cette fin, le Conseil d’État doit être consulté par le
gouvernement pour un certain nombre d’actes, notamment les projets de lois.
Son second rôle est celui de plus haute des juridictions de l’ordre
administratif.
Outre ces composantes centrales du
système constitutionnel français, il existe des institutions locales ou
périphériques issues de ce que le texte constitutionnel dénomme les collectivités
territoriales. Certes, c’est un découpage administratif ; mais c’est un
prolongement territorial et politique de l’Etat central qui est appelé à
évoluer vers plus d’autonomie politique.
1-
Les collectivités territoriales (ou les sous-systèmes)
Ces collectivités[44] sont
des entités spatiales et sociologiques. Elles
s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir
réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Elles ont vocation à prendre les décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur
échelon. Cependant la France étant un État unitaire et
décentralisé, les régions, tout en ayant le statut de collectivités
te
rritoriales, n’ont pas d’autonomie législative.
a- La Région
La région est une personne
morale de droit public distincte de l’État et bénéficiant à ce
titre d’une autonomie réglementaire et patrimoniale. Elle dispose d’un organe
délibérant, le conseil régional élu, d’un organe exécutif, le
président, élu par l’assemblée et d’un organe consultatif.
1- Les compétences de la région
Les régions peuvent intervenir dans tous les
domaines présentant un intérêt public à l’échelon du territoire régional même
si cette intervention n’est pas expressément prévue par un texte, sous réserve,
néanmoins, de ne pas empiéter sur les compétences réservées exclusivement à
d’autres personnes publiques.
Dès la première loi de décentralisation, le
développement économique, l’aménagement du territoire et la formation
professionnelle sont les domaines d’intervention principaux des régions[45].
Pratiquement, tous les
services publics régionaux relèvent des compétences de la région. Aujourd’hui,
ces régions sont au nombre de 18. Elles bénéficient d’une large autonomie aussi
bien réglementaire que financière. C’est pourquoi elles disposent d’un certain
nombre d’institutions d’ordre délibératif, exécutif et consultatif.
2-
Les organes de la
région
En tête
des ces organes figure le conseil régional. C’est l’Assemblée
délibérante de la région. Ses membres sont élus au suffrage universel direct
dans les départements ( par les électeurs de la région). Là aussi se déroule un
jeu politique lié aux affaires publiques régionales.
L’exécution des décisions prises au sein
de l’Assemblée régionales est effectuée par le Président du Conseil régional.
C’est pourquoi il occupe une place centrale dans l’organisation politique et
administrative de la région. Le président du conseil régional est élu lors de
la première réunion du conseil régional qui suit le renouvellement de
l&
#8217;assemblée.
Tout candidat à la présidence doit remettre, avant chaque tour de
scrutin, une déclaration écrite aux membres du conseil régional. Dans ce
document, il doit présenter les grandes orientations politiques, économiques et
sociales qu’il souhaite donner à son mandat. Les candidats doivent donc
s’engager politiquement sur un programme.
Quant à l’institution consultative de la région, et qui
est incontournable dans le fonctionnement de région, il s’agit plus
particulièrement du Conseil économique, social et environnemental créé par la
loi du 10 juillet 2010. Il est
obligatoirement sur :
–
les rapports
concernant la préparation et l’exécution du contrat de plan État-région (CPER) ;
–
les différents actes budgétaires régionaux
(orientations budgétaires, budget primitif, compte administratif et décisions
budgétaires modificatives) ;
–
les schémas à
moyen et long terme relatifs aux compétences de la région (schémas de formation
professionnelle, d’aménagement du territoire, etc.)
Il rend des avis et
réalise des études, soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseil
régional sur tout sujet relatif à l’un des domaines de compétences de la région.
b-
Les
collectivités territoriales restreintes
Ces collectivités se situent dans les régions. La taille de leur
territoire ainsi que le nombre de leurs populations est moindre par rapport à
la région. Il s’agit ici de la Commune et du Département.
1- La Commune
Il s’agit ici de la pratique
de la politiquer de proximité. Le citoyen
côtoie son élu sur le terrain et l’élu est plus au fait des soucis et
problèmes de son électeur. Cet élu est un conseiller municipal dans une Commune. Celle-ci peut
avoir le statut de Mairie.
Ainsi, un
e commune est administrée
par un conseil municipal élu pour six ans, présidé par un maire.
Ce dernier représente également l’État au sein de sa commune pour certaines
fonctions. Il est en particulier chargé de la publication des lois et
règlements, dispose de compétences en matière électorale (tenue des listes
électorales, organisation des élections), est titulaire de pouvoirs de polices
spéciales (publicité, enseignes, police des étrangers : visa ou certificat
d’hébergement). Il est aussi officier d’état-civil et officier de police
judiciaire.
Le maire[46]
est agent exécutif de la commune. Une fois par trimestre au moins, le Maire
convoque le Conseil municipal avec un ordre du jour qui comporte une ou
plusieurs questions à examiner. Le Conseil municipal accepte ou refuse les
projets de délibération qui lui sont soumis. Les séances du Conseil municipal
sont publiques et un compte-rendu des délibérations est affiché en mairie après
chaque séance.
2- Le Conseil
départemental
C’est un autre dispositif institutionnel, relais de
l’Etat central. Les lois de
décentralisation de 1982 et 1983 ont fait du département une collectivité
territoriale de plein exercice. Le président du conseil général détient le
pouvoir exécutif départemental et assure la préparation et la mise en œuvre du
budget de son département.
Le département est divisé en cantons qui servaient
jusqu’ici chacun à l’élection d’un conseiller général. La représentation de la
diversité des territoires du département était ainsi assurée. Mais c’est parce
que diversité ne rimait pas forcément avec représentativité que la carte des
cantons a été revue et que leur nombre a été divisé par deux. La loi du 17 mai
2013 a par ailleurs instauré la représentation de chaque canton par un binôme
paritaire. Il y a donc deux fois moins de cantons mais autant d’élus. Cette
même loi a désigné l’assemblée délibérante (jusqu’alors “conseil
général”) sous le nom de “conseil départemental”.
Les compétences du Conseil départemental sont
nombreuses. La loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme “chef
de file” en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de
solidarité des territoires. Il adapte ses dispositifs d’intervention aux besoins des
collectivités partenaires et assure ainsi la solidarité territoriale. Chaque
habitant doit pouvoir bénéficier des mêmes services et être accompagné. La
solidarité humaine est donc l’autre compétence clé.
Par ailleurs, parmi les compétences obligatoires, le
conseil départemental assure la gestion du Service Départemental d’Incendie et
de Secours. Et au-delà de ses compétences obligatoires, le département peut
également intervenir dans des domaines qui représentent un enjeu pour son
territoire. Il peut s’agir d’aides en faveur des communes ou des associations
ou de soutien à l’emploi local par exemple, dans les domaines de l’agriculture,
des cultures régionales spécifiques ou de l’artisanat.
Ce système constitutionnel central s’articule à ses
sous-systèmes périphériques. Il fonctionne dans une harmonie réglée par la
constitution et par la loi. Les adaptations progressives apportées à ce système
ont fait les politiciens et les juristes anticipent sur les crises qui peuvent
survenir dans le fonctionnement de ce système. Les professionnels de la
politique, les experts, les fonctionnaires compétents, les chercheurs contribuent à doter ce système d’une solidité
qui en fait un modèle pour les nouveaux systèmes constitutionnels (comme celui
du Maroc).
[1] AMENDEMENT
XIX (1920)
Le droit de vote des citoyens
des Etats-Unis ne sera pas refusé ou limité par les Etats-Unis ou par un Etat
quelconque à raison du sexe.
AMENDEMENT XV (1870)
Section 1. Le droit de
vote des citoyens des Etats-Unis ne sera ni refusé ni limité par les Etats-Unis
ou par un Etat quelconque pour des raisons liées à la race, à la couleur ou à
un état antérieur de servitude.
[2] Depuis 1911,
en effet, le Parliament Act interdit
aux lords de rejeter les projets de loi proposés par la Chambre des communes
(tout au plus, conservent-ils le pouvoir de ralentir son approbation).
[3] Le Parlement de Grande-Bretagne a été créé en 1707 par la fusion des parlements d’Angleterre et d’Écosse. Il a été de nouveau élargi en 1801par la fusion avec le Parlement d’Irlande.
[4] Définition du
parlementarisme : Le
parlementarisme britannique repose sur la prééminence du parlement. Ainsi en théorie le Parlement
britanni
que détient la Souveraineté juridique ; c’est- à- dire que ses
pouvoirs sont illimités lorsqu’il s’agit pour lui de légiférer.
Aucune autorité ne peut être supérieure à la sienne et si les juges ont
évidemment une certaine faculté d’interprétation de la Loi, et peuvent invoquer
l’existence de droits naturels imprescriptibles, ils ne peuvent, bien entendu,
rendre des décisions qui seraient formellement contraires à la Loi.
Il n’existe pas, au Royaume-Uni, de Cour Suprême ou de Cour Constitutionnelle
qui pourrait limiter la Souveraineté
juridique du Parlement.
C’est la Chambre basse du
Parlement, la Chambre des Communes, qui détient aujourd’hui, depuis que sa
suprématie sur la Chambre haute, la Chambre des Lords, s’est affirmée au XXème
siècle, cette Souveraineté juridique.
Mais, de fait, cette Souveraineté juridique n’est que théorique puisqu’elle
s’exprime par le vote des lois, donc qu’elle nécessite l’existence d’une
majorité parlementaire. Or, en Grande-Bretagne, du fait de l’existence du
bipartisme rigide, la majorité parlementaire s’exprime réellement par la voix
du
Gouvernement.
[5] A. V. Dicey faisait à l’époque une distinction
entre la souveraineté populaire exercée par l’électorat et la souveraineté
légale des représentants du peuple au parlement. Voir Monica Chabot, Le pouvoir politique en
G. Bretagne, PUF, 1990, p.73
[6] La commission de la Chambre entière (Loi de
finances, Lois en matière constitutionnelle (Conventions,, Traités, etc.). Les
commissions permanentes (1O Committees/5O membres chacune) Autres commissions (
de procédure, d’enquêtes.
[7] Si le Premier Ministre échoue dans sa mission, il démissionne pour
éviter que cela n’ait des répercussions sur le parti. Le gouvernement demeure
en contact avec la population par le biais des sondages, des élections
partielles et générales. Par son vote, l’électeur choisit à la fois un député,
un chef de gouvernement, une équipe et un programme gouvernemental (quoique l’électeur
est mis devant un choix binaire avec le two-party system). La responsabilité du
gouvernement est électorale et non pas parlementaire du fait de la logique majoritaire.
L’éventualité d’une scission au sein du parti gouvernemental peut entrainer la
dissolution des Communes et le recours prématuré aux élections.
[8] Il est en
charge de son projet politique sur lequel il a été élu, simultanément, avec sa
majorité. C’est avec une grande indépendance qu’il détermine la politique
intérieure et extérieure du pays.
[9] A souligner
que les fonctionnaires ne sont pas éligibles au Congrès.
[10] C’est le vice
président des USA qui, de droit, fait office de Président du Sénat américain.<
o:p>
[11] Le Poto-Rico
(Etat libre associé aux USA) ne dispose que d’une représentation au Sénat. Par
référendum (organisé en 1993 et 1998), les populations ont voté contre son
rattachement aux USA.
[12] Selon les
observateurs, ces deux institutions sont inefficaces dans le système politique
américain. Les débats au sein des assemblées sont chaotiques. On reproche aussi
au congrès l’irresponsabilité (ou médiocrité) de ses membres et l’activité
néfaste des lobbies. C’est un cimetière
législatif, selon M.-F. Toinet. La commission du règlement (Rules Committee)
est capable de bloquer ou de faire passer un texte de loi. C’est pourquoi sa présidence est décisive en
matière de procédure législative.
[13] Ces commissions procèdent
aussi à des auditions publiques (hearings) qui sont des formes
d’interpellation. Les médias jouent un rôle très important dans la diffusion de
ces auditions.
[14] Sous
la pression des lobbies, les textes de loi proviennent essentiellement de la
Chambre des représentants. Leur sort dépend de la Commission des règlements
pour leur inscription à l’ordre du jour. Ces textes de loi sont examinés dans
les Commissions permanentes avant d’être transmis à la Commission des
règlements. En matière budgétaire, le Congrès détient les pleins pouvoirs et
par voie de conséquence un pouvoir de nuisance à l’égard du Président. La
plupart du temps, il se rallie aux choix des Congressmen après avoir épuisé les
ressources de la négociation. Le principe de la séparation des pouvoirs est
appliqué avec rigueur.
[15] Les executive agreements ne sont pas soumis à l’approbation du Sénat.
C’est une manière de contourner les dispositions constitutionnelles. La
Cour suprême reconnait aux executive agreements les mêmes effets qu’aux
traités.
[16] L’éligibilité
d’un Président est soumise aux conditions suivantes : être citoyen
américain de naissance ; être âgé d’au moins 35ans et résider depuis au moins 14 ans aux USA.
[17] Pour les
Républicains, tout électeur peut participer à la désignation des délégués, ce qui n’est pas le cas des
démocrates. Chaque candidat à la
présidence choisit son vice –président (colistier). Ce dernier doit remplir les
mêmes conditions que le Président, à condition qu’il n’habite pas le même Etat
que le Président.
[18] C’est lors de
leur candidature que les grands électeurs indiquent leur intention soit de voter pour le candid
at aux
présidentielles républicain ou
démocrate.
[19] Le collège
électoral comprend 538 membres (435+ 3grands électeurs attribués au District de
Columbia+100 qui correspond aux nombre des sénateurs). L’élection d’un
Président minoritaire sur le plan de décompte des voix populaire n’est pas
exclue.
[20] Tous ses
collaborateurs sont placés sous son contrôle immédiat. Il les nomme avec
l’accord du Sénat. Ils forment un cabinet technique. Ces collaborateurs
coordonnent l’activité au sein de l’exécutif, supervisent ses relations avec le
Congrès et préparent les décisions incombant au Président. Ils travaillent sous le contrôle d’un
secrétaire général. Outres ces collaborateurs (7OO), il dispose d’un dispositif
de bureaux de conseil dans différents domaines.
[21] C’est le
Président F. Roosevelt qui, depuis 1932, a été reconduit pour un quatrième
mandat en 1944, mais cela est à cause des circonstances exceptionnelles dans
lesquelles se trouvaient alors les USA.
[22] Il dispose du pouvoir d’émettre des vetos à l’encontre des lois.
Toute proposition de loi votée par la Chambre des Représentants et le Sénat
devra être soumise au Président des Etats-Unis avant d’être promulguée. S’il
l’approuve, il la signera ; dans le cas contraire, il la renverra à la
Chambre dont elle émane, accompagnée de ses objections. Celles-ci figureront in
extenso dans
le procès-verbal de la Chambre qui réexaminera la proposition de loi. Si, à la
suite de ce nouvel examen, les deux tiers des membres de cette Chambre
confirment leur vote, elle sera transmise, accompagnée des objections
présidentielles, à l’autre Assemblée qui, à son tour, la discutera à nouveau.
Si cette dernière l’approuve à la majorité des deux tiers, la loi deviendra
alors définitive. Mais, dans toutes ces hypothèses, les voix dans les deux
Chambres seront décomptées par ” oui ” ou par
” non “, et les noms des personnes ayant voté pour et
contre la loi figureront dans le procès-verbal de leur Chambre respective. Si
une loi n’est pas renvoyée par le Président dans les dix jours (dimanche
excepté) après lui avoir été soumise, elle deviendra définitive comme s’il
l’avait signée, à moins que le Congrès, en s’ajournant, n’en empêche le
renvoi ; dans cette hypothèse, elle ne sera pas considérée comme
définitive et ne pourra entrer en vigueur.
[23] Au plan fédéré, le droit de grâce est du ressort du gouverneur.
[24] Il y a aussi ce que l’on appelle le veto de poche (pocket
veto ; une forme de veto officieux) lorsque le Président s’abstient de promulguer
la loi au moment où s’achève la session parlementaire et le Congrès peut
attendre la session suivante pour répliquer.
[25]
Selon l’American Presidency Project,
émanation de l’Université de Californie, le Congrès est rarement parvenu dans
la passé à réunir une telle majorité: sur les quelque 2500 vetos opposés par
des présidents américains depuis le premier d’entre eux, George Washington
(1789-97), seuls une centaine ont été renversés par un vote du Congrès.
La mésaventure est cependant
arrivée à quatre reprises à George W. Bush, qui a utilisé au total 12 vetos
pendant sa présidence (2001-2009), la quasi-totalité après la victoire de
l’opposition démocrate aux législatives de 2006. M. Bush s’est notamment opposé
avec succès à des votes du Congrès en faveur de la recherche publique sur les
cellules souches embryonnaires.
[26] L’Office of
management and Budget s’occupe de la préparation du budget. Mais avec
l’intervention des lobbies dans le processus décisionnel le Président ne
maitrise pas cette tache.
[27] Les intérêts
des groupes de pressions rajoutent d’autres complexités aux procédures
parlementaires.
[28] Aux États-Unis, la technique d’obstruction parlementaire la
plus notoire est le filibuster. Ce moyen est utilisé par les membres du Sénat
afin d’entraver le vote final d’un projet de loi auquel ils s’opposent en
parlant pendant une durée illimitée jusqu’à ce que la majorité abandonne ledit
projet.
[29] Sur
recommandation de la commission judiciaire, la Chambre des représentants se
charge de l’accusation à la majorité simple et le Sénat, sous la présidence du
Chief justice de la Cour suprême, le juge en se prononçant sur sa culpabilité.
[30] En l’absence de
tribunaux administratifs, elle est habilitée à traiter aussi bien les litiges
privés que publics.
[31] Le
gouvernement des juges (forgé par Edouard Lambert) fait référence à cette
période (fin du XIXème siècle jusqu’aux années 30, du 20ème siècle)
où le contrôle de la constitutionnalité jusqu’aux amendements à la
constitution. Le juge américain se place ainsi au-dessus du pouvoir
constituant, car, pour lui il existe des principes supérieurs de droit naturel,
formant une éthique, à laquelle la constitution elle-même doit se conformer, au
nom d’une supra-constitutionnalité.
Pendant cette période aussi, les législatures et le congrès se trouvent bridés par cette Cour.
[32]Charles Hugues
disait de la Constitution : « Nous sommes régis par une
constitution, mais cette constitution est ce que les juges disent qu’elle
est ». Justice Jackson compare la Cour suprême à une convention
constitutionnelle permanente qui sans soumettre
ses propositions à aucune ratification, peut modifier la loi
fondamentale (J. Gicquel, 281).
[33] Le juge
procède par une interprétation constructive du texte contraire à la lettre de
la constitution. Dans le cas ou cela ne peut cadrer avec cette interprétation
il déclare son inconstitutionnalité.
[34] L’IVème
République était confrontée au problème de décolonisation et à la guerre de
l’Algérie. Une tentative de coup d’Etat
militaire (à Alger, l’armée met en place un Comité de Salut Public) conduit au
retour du Général de Gaulle au pouvoir.
C’est sous direction que la Constitution
de 1958 a été élaborée, approuvée et promulguée (le 4 oct. 1958). C’est le gouvernement présidé par de Gaulle
qui sera investi de pouvoir législatif et constituant. C’est René Coty (sous la
IVème République) qui était Président de la République à cette époque.
[35] La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la
voie référendaire (art. 3C). La possibilité est aussi donnée au peuple de voter
lui-même une loi en lieu et place des parlementaires (art.11). C’est la raison pour laquelle on considère
que c’est un passage de la démocratie d’adhésion à la démocratie de
participation.
[36] La Vème
République sera caractérisée par un dualisme de pouvoir. Si la majorité
présidentielle et parlementaire s’harmonisent cela s’identifie à la prééminence
présidentielle. Si elles se contredisent, c’est le gouvernement qui prédomine.
Le premier cas s’apparente à un régime présidentiel le second à un
parlementarisme dans le cadre de la cohabitation. Le pouvoir de l’exécutif est
réhabilité en même temps que celui des juges.
[37] Avant la
réforme de 1962, un collège élargi (80000 citoyens détenteurs d’un mandat
électif) élit le président de la république (art. 6 et 7 C).
[38] Cette
procédure désengage la responsabilité de l’auteur principal de l’acte lorsqu’une
seconde personne appose sa signature après celle de ce dernier.
[39] C’est cette
nouvelle orientation dans la redistribution des pouvoirs que l’on appelle
parlementarisme rationalisé. Cette
rationalisation consiste en la limitation de son activité. L’article 34 énumère
les matières qui relèvent du domaine de la loi.
[40] En 2010, l’Assemblée compte 577 membres appelés
« députés », élus pour la plupart aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007 au suffrage
universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de cinq ans, qui forment la XIIIe législature, où le groupe UMP est majoritaire
[41] Article
50. Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale
du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la
République la démission du Gouvernement.
[42] Le
président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le
Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
[43] Article 61 stipule que les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi
mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et
les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application,
doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent
être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier
ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou
soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené
à huit jours.
[44]
L’article 72 de la Constitution prévoit que les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier
et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 Toute autre colle
ctivité territoriale
est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs
collectivités mentionnées au présent alinéa.
[45]
D’autres compétences appelées compétences
d’attribution sont du ressort des régions : le
développement économique, au travers des aides directes et indirectes aux
entreprises, mais aussi avec la création d’un schéma régional de développement
économique, de l’innovation et de l’internationalisation ; l’enseignement,
avec l’entretien (et la construction) des lycées, la gestion des personnels
techniques et ouvriers de service des lycées, la possibilité de contribuer au
financement des universités ;l’apprentissage et la formation
professionnelle au travers d’une politique régionale d’accès ; l’emploi
et l’insertion professionnelle, en contribuant au financement des structures
d’accompagnement et d’insertion professionnelle des jeunes (permanences
d’accueil, d’information et d’orientation ; missions locales) ; l’action
sociale et la santé avec les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS)
et la participation aux commissions exécutives des agences régionales de
santé ; l’action culturelle avec le financement des musées régionaux,
l’archéologie préventive ou les bibliothèques régionales ;le
tourisme ;la politique de la ville, en soutenant la rénovation urbaine et
les contrats de ville ; le sport, notamment avec le transfert de la
propriété des centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive (CREPS) qui appartiennent à l’État ; les transports publics,
au travers de conventions avec la SNCF pour l’organisation des
transports ferroviaires régionaux, mais aussi avec l’exploitation des gares de
voyageurs à la place des départements depuis le 1er janvier
2017 ;les grands équipements (ports fluviaux, aérodromes…
[46] Le Maire est chargé de préparer et d’exécuter les décisions du Conseil
municipal.
Ses missions:
·
représenter la commune en justice et dans les cérémonies officielles,
·
passer les marchés, signer des contrats,
·
préparer le budget
·&nb
sp;
gérer le patrimoine…
Il dispose également de pouvoirs propres importants, notamment, en matière
d’urbanisme, de police municipale et de gestion du personnel.
Il peut déléguer une partie de ses compétences à ses adjoints qui sont chargés de
suivre un domaine particulier des affaires communales.